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19/12/2024 | FRANCE | N°22NC03146

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 22NC03146


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de cruralgie chronique et de condamner le ministre des armées à lui verser une pension d'invalidité à ce titre au taux de 10 % à compter du 19 juin 2015.



Par un jugement avant dire droit n° 1903226 du 27 janvier 2022, le tribunal admi

nistratif de Nancy a ordonné une expertise médicale.



Par un jugement n° 1903226 du 18 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de versement d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de cruralgie chronique et de condamner le ministre des armées à lui verser une pension d'invalidité à ce titre au taux de 10 % à compter du 19 juin 2015.

Par un jugement avant dire droit n° 1903226 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise médicale.

Par un jugement n° 1903226 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A... et a mis les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 512 euros, à la charge définitive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A..., représenté par la SELARL Giuranna et Iogna-Prat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension ;

3°) de condamner le ministre des armées à lui verser une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de sa cruralgie chronique au taux de 10 % à compter du 19 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son affection de cruralgie chronique est imputable au service ;

- le degré d'infirmité de cette infirmité atteint le taux de 10 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Haumesser, substituant Me Giuranna, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... était pilote d'hélicoptère au sein de l'armée de terre dans laquelle il s'est engagé du 1er mai 1964 jusqu'au 3 février 1984, date à laquelle il a été radié des cadres. Une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à titre définitif au taux global de 80 %. Par une demande enregistrée le 19 juin 2015, M. A... a sollicité la reconnaissance d'une nouvelle infirmité au titre d'une " cruralgie chronique ". Par une décision du 21 octobre 2016, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2016 et à la condamnation du ministre des armées à lui verser une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité résultant de sa cruralgie chronique au taux de 10 %.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 6, alors applicable, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A... et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précitées que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable aux blessures à la date desquelles les droits à pension de l'intéressé doivent être appréciés, désormais repris par l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) ". Et aux termes de l'article L. 3 du même code, dans sa version applicable, désormais repris par l'article L. 121-2 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ".

5. M. A..., pilote d'hélicoptère au sein de l'armée de terre jusqu'au 3 février 1984, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif, au taux global de 80 % dont 70 % au titre de l'infirmité n° 1 " Séquelles rachidiennes de microtraumatismes répétés avec hernie discale C5-C6 opérée et lombaire L5-S1 opérée. A l'étage cervical, névralgie cervicobrachiale bilatérale avec enraidissement important du rachis cervical, contractures paravertébrales et discrets signes neurologiques déficitaires C6 à prédominance droite. Radiographies : uncodiscarthrose étagée des C5 à C7. Greffe intervertébrale C5-C6. A l'étage lombaire : lombosciatalgies avec raideur lombaire et douleur à la mobilisation. Abolition du réflexe achilléen droit ; Hypoesthésie du bord externe du pied, hypotonie du triceps et des releveurs ", 10 % au titre de l'infirmité n° 2 " Hypoacousie bilatérale " et 10 % au titre de l'infirmité n° 3 " Acouphènes ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A..., radié des cadres au 3 janvier 1984, a chuté dans ses escaliers au mois de janvier 2015. Cette chute lui occasionné une fracture du calcanéum droit, qui a obligé M. A... à se déplacer avec des cannes anglaises pendant quarante-cinq jours, et qui a entraîné une cruralgie chronique.

7. A l'appui de sa demande enregistrée par l'administration le 19 juin 2015, M. A... soutient que la cruralgie chronique de la cuisse droite est la conséquence de la paralysie de la flexion dorsale du pied droit et des orteils, qui est elle-même la conséquence de la névralgie sciatique pour laquelle il est pensionné au titre de l'infirmité n° 1. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise du Dr. De la Caffinière, dont les éléments précis et circonstanciés ne sont pas sérieusement remis en cause par les autres pièces médicales versées à l'instance et notamment par le certificat du Dr C... du 10 novembre 2022, que la cruralgie de l'intéressé découle d'un processus dégénératif arthrosique sans lien avec le service, aggravé par une maladie de Forestier, elle-même sans lien avec le service, cette maladie chronique n'étant pas selon l'expert imputable à un accident ou à une maladie professionnelle favorisée par les micro-vibrations des aéronefs. Par suite, en l'absence d'imputabilité au service, le ministre des armées a pu sans erreur d'appréciation refuser de réviser la pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de l'infirmité de cruralgie chronique.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

9. En l'absence de dépens dans la présente instance d'appel, les conclusions de M. A... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présence instance la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03146
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL GIURANNA ET IOGNA-PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;22nc03146 ?
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