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17/12/2024 | FRANCE | N°24NC00710

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 24NC00710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution forcée.



Par un jugement n° 2303002 du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après l'avoir admis à l'

aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution forcée.

Par un jugement n° 2303002 du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. H..., représenté par Me Malblanc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 février 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 de la préfète de l'Aube ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La préfète de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024 à midi.

M. H... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., de nationalité gabonaise, déclare être entré en France le 27 décembre 2022 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2303002 du 15 février 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2023 :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. M. H... déclare être entré en France avec son fils mineur, E... F... le 27 décembre 2022. Sa mère, Mme D... C..., est titulaire de la protection subsidiaire depuis une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2020. Par ailleurs, un jugement rendu par le tribunal de première instance de Port-Gentil, au Gabon, le 28 mai 2021, a délégué l'autorité parentale de Marc-Orel B... à la mère de M. H.... Or, et quand bien même le requérant ne dispose plus de l'autorité parentale sur son fils, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en France avec son fils, dans un premier temps dans l'Aube puis dans la Marne et qu'au demeurant il vit depuis le 27 décembre 2023 chez sa mère avec son fils. Le requérant produit à hauteur d'appel plusieurs attestations, et notamment celle d'un éducateur spécialisé exerçant au centre d'accueil pour demandeur d'asile dans lequel il a résidé avec son fils pour la période de juin à décembre 2023, selon lesquelles il est très proche de son fils et qu'il s'occupe effectivement de l'éducation et de l'entretien de celui-ci. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence de séparer le requérant de son fils et est donc de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, la préfète de l'Aube, en prenant une mesure d'éloignement, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'arrêté du 12 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence celle fixant le pays de destination doivent par suite être annulées.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. L'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination implique nécessairement le réexamen de la situation de M. H... au regard de sa situation familiale dont la présence de son fils en France et, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de M. H... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. H..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2303002 du 15 février 2024 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 12 décembre 2023 de la préfète de l'Aube sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour à M. H..., le temps de réexaminer sa situation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Malblanc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., au ministre de l'intérieur et à Me Malblanc.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 24NC00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00710
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;24nc00710 ?
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