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17/12/2024 | FRANCE | N°24NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 24NC00509


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme E... F... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.



Par un jugement n° 2302007-2302008 du 19 o

ctobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.





Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme E... F... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2302007-2302008 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24NC00509, M. C... B..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302007-2302008 du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 15 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est protégé par le principe général du droit de l'Union et a été empêché de présenter des observations orales ainsi que son droit d'être assisté par un avocat ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu et d'être assisté d'un avocat ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de six mois :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'annulation de la décision portant interdiction de retour doit emporter l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est qu'une reproduction de la requête de première instance, et elle est, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 24NC00510, Mme E... F... épouse B..., représentée par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302007-2302008 du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Vosges du 15 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC00509.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est qu'une reproduction de la requête de première instance, et elle est, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 12 août 2015 afin de solliciter l'asile. Après le rejet de leurs demandes d'asile, le préfet des Vosges a pris à leur égard, les 5 avril 2017 et 14 septembre 2018, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Les intéressés ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Vosges, par de nouveaux arrêtés du 28 juin 2021, a refusé de leur délivrer un titre et les a obligés à quitter le territoire français. Les intéressés ont sollicité une nouvelle fois leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 15 mars 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les moyens communs à la contestation de toutes les décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans les Vosges, à l'exception de la réquisition du comptable et des réquisitions de la force armée. Par suite, M. D..., signataire des arrêtés attaqués, était compétent pour signer les arrêtés en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit être écarté.

3. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, à l'occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B... ont présenté une demande écrite de titre de séjour, assortie des pièces justificatives. Les requérants soutiennent que le préfet aurait dû leur laisser la possibilité de présenter des observations orales, dès lors qu'ils avaient par écrit sollicité un entretien, et leur permettre de rencontrer l'instructeur en charge de leur dossier, avec l'assistance de leur avocat.

6. Or, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Les requérants ne sauraient se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'ils étaient en droit de bénéficier d'un entretien. En effet, ces dernières ne sont applicables ni s'agissant d'une demande de titre de séjour, dès lors que la procédure contradictoire qu'elles prévoient ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il est statué sur une demande, ni s'agissant des autres décisions litigieuses, dans la mesure où il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. En outre, si M. et Mme B... entendent se prévaloir d'un droit à rencontrer l'instructeur en charge de leur demande de régularisation, aucune stipulation ou disposition ne peut être regardée comme consacrant un tel droit. Le défaut de rendez-vous permettant d'expliquer oralement sa situation ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme méconnaissant le droit de l'étranger à être assisté par un avocat, une telle assistance pouvant prendre la forme, comme en l'espèce, de la rédaction d'un document au soutien de la demande de titre de séjour.

7. Il ne ressort enfin pas des pièces des dossiers que les requérants avaient d'autres éléments utiles à faire valoir, de nature à influer sur le sens des décisions prises à leur encontre, et qu'ils n'auraient pas pu mettre en avant lors du dépôt de leurs demandes constituées avec l'aide de leur conseil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit des requérants d'être entendus doit être écarté.

Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... résident en France depuis presque huit années, à la date des décisions attaquées, avec leur fils né le 26 septembre 2016, et qu'ils font des efforts particuliers d'intégration. Toutefois, ils ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et ils ne se prévalent d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention des arrêtés contestés, ferait sérieusement obstacle à leur retour en Albanie. En outre, la durée de leur présence sur le territoire français n'est que la conséquence de leur maintien irrégulier en dépit des multiples mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. Dans ces conditions, en dépit de leurs efforts d'intégration, c'est sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète des Vosges a pu refuser de délivrer à M. et Mme B... un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, les arrêtés litigieux ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

11. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour les requérants au titre de leur vie privée et familiale, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. D'autre part, si les requérants se prévalent de promesses d'embauche, la première, pour un poste de vendeuse au sein d'une boulangerie-pâtisserie pour Mme B..., la seconde pour un poste de façadier-bardeur pour M. B..., de telles circonstances ne suffisent pas à elles seules à caractériser des motifs exceptionnels de régularisation. Dans ces conditions, en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", la préfète des Vosges n'a pas entaché ses décisions au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. S'il ressort des pièces des dossiers que l'enfant mineur des requérants était âgé de 7 ans à la date des arrêtés attaqués et qu'il est scolarisé en France depuis sa naissance, cette circonstance ne suffit pas par elle-même, alors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de ses parents, à établir que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B....

Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions de la préfète des Vosges leur refusant le séjour en France, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes.

15. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

16. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 9 du présent arrêt, M. et Mme B... ne sont ni fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de ce jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, A... et Mme B... n'établissent pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité doivent, par suite, être écartés.

19. En deuxième lieu, les décisions contestées contiennent l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La préfète a indiqué les dispositions applicables aux décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et, après avoir rappelé leur durée de présence en France et leurs liens personnels et familiaux, a indiqué notamment que, bien que les requérants ne constituent pas des menaces à l'ordre public, ils se sont maintenus irrégulièrement en France, après de multiples mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. En quatrième et dernier lieu, les moyens dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire français étant écartés, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l'annulation de cette mesure doit emporter effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 15 mars 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. C... B..., à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Géhin.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 26novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 24NC00509, 24NC00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00509
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;24nc00509 ?
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