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17/12/2024 | FRANCE | N°23NC03349

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 23NC03349


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.



Par un jugement n° 2202966 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :>


Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 15 novembre 2023 et les 8 février, 27 mars et 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2202966 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 15 novembre 2023 et les 8 février, 27 mars et 21 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Gehin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202966 du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Vosges du 14 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît ses droits d'être entendu et d'être assisté d'un avocat ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de signature de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 mai 2018 annulant la décision de refus de séjour le visant ;

- elle méconnaît les articles R. 425-13 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît ses droits d'être entendu et d'être assisté d'un avocat ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2202966 du 17 août 2023 et de l'arrêté du préfet des Vosges du 14 septembre 2022, dès lors, d'une part, qu'il a, en cours d'instance, obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", conformément à sa demande, et, d'autre part, que le titre de séjour ainsi délivré a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger l'arrêté du préfet des Vosges en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 30 décembre 1981, serait entré en France le 21 mai 2013, selon ses déclarations, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 16 février 2018, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement nos 1800674 et 1800676 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Le 11 octobre 2021, le requérant a présenté une nouvelle demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Postérieurement à la présentation de la requête, le préfet des Vosges a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A..., valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2025. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délivrance serait intervenue pour la seule exécution du jugement du tribunal, cette décision prive d'objet le présent litige portant sur la légalité du refus de titre de séjour antérieurement opposé à M. A... ainsi que sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi.

3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Gehin, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : L'Etat versera à Me Gehin, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gehin.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03349
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23nc03349 ?
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