Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2301584 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. F..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2301584 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 26 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il répondait aux conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant nigérian né le 1er janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Après l'échec de son transfert aux autorités italiennes, il a présenté sa demande en France, qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par le Cour nationale du droit d'asile les 21 janvier 2021 et 4 février 2022. Le 9 mai suivant, l'intéressé a présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. F... relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père (...) d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article L. 432-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est le père de trois enfants français, D..., C... et A..., nés respectivement les 4 avril 2020, 2 avril 2021 et 13 juin 2022 de sa relation avec Mme B..., ressortissante française, dont il n'est pas contesté qu'elle exerce seule l'autorité parentale. Il est par ailleurs constant que l'intéressé n'avait jamais vécu avec ses enfants à la date de la décision attaquée. Si l'appelant soutient qu'il s'occupe financièrement et matériellement de ces derniers, les seules pièces produites, constituées d'une attestation de la mairie de Troyes en date du 7 avril 2023 indiquant qu'il a conclu un contrat d'accueil à la Maison petite enfance pour deux de ses enfants, de virements bancaires inexploitables faute d'identifier un destinataire, d'une facture de pharmacie nominative pour des produits de bébé, de factures d'achat dans des grandes surfaces non probantes, de quelques tickets de caisse non nominatifs, de diverses photographies, et enfin d'attestations peu circonstanciées ne suffisent pas à établir, en l'état des pièces du dossier, que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, M. F... ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de plein droit d'une carte temporaire de séjour en qualité de parent d'enfant français à la date de l'arrêté en litige et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. F..., célibataire à la date de la décision attaquée, et sans emploi, ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française. En outre, il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ainsi qu'il vient d'être dit. Enfin, s'il indique être le père de deux autres enfants et qu'un de ses frères est présent en France, il n'apporte aucune précision à ces égards. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire (...) ".
7. Il y a lieu d'adopter l'ensemble des motifs retenus par les premiers juges au point 9 du jugement contesté pour écarter le moyen selon lequel le requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision refusant l'admission au séjour n'étant pas illégale, M. F... n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est en tout état de cause suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., au ministre de l'intérieur et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 23NC03345