Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2303289 du 26 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303289 du 26 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été prise en violation du principe du contradictoire :
. il n'a pas réceptionné le courrier du 30 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin sollicitant ses observations avant de prendre à son encontre la décision litigieuse ;
. l'adresse figurant sur la lettre du 30 mars 2023 de la préfète étant différente de celle figurant sur le bordereau du recommandé produit, la lettre adressée à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (PADA) était forcément une autre lettre avec un autre objet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
. alors que son fils est tétraplégique et qu'il a besoin d'une présence constante d'un de ses deux parents auprès de lui, son épouse a fait l'objet d'une autre décision portant assignation à résidence le 4 mai 2023, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement litigieux ;
. alors que le tribunal administratif a annulé cette décision portant assignation à résidence à l'encontre de son épouse par un jugement du 22 mai 2023, la préfecture a relevé appel de ce jugement.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à midi
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien, est entré en France le 28 octobre 2021 avec son épouse et son fils handicapé. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 18 aout 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un premier arrêté du 11 avril 2023, une assignation à résidence lui a été signifiée. Elle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mai 2023. Par un nouvel arrêté du 4 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a repris une décision d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les mercredis (hors jours fériés) à 14h00 à la direction interdépartementale de la police aux frontières située à Entzheim. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté préfectoral du 4 mai 2023. M. A... relève appel du jugement du 26 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2023 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
3. La décision litigieuse impose à M. A... de se présenter une fois par semaine, le mercredi, hors jours fériés à 14h00 à la direction départementale de la police aux frontières à Entzheim, en même temps que son épouse, Mme A..., laquelle a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence identique le même jour, avec la même obligation de présentation auprès des services de police. Il ressort également des pièces du dossier que le fils de M. A..., né en 1987 est tétraplégique et que son état de santé nécessite la présence d'un de ses parents pour les actions du quotidien tels que repas, toilettes ou courses. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui conduit à laisser seul son fils totalement dépendant du fait de son état de santé, le temps de son pointage auprès des services de la police aux frontières, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences la situation personnelle de la requérante.
4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A..., ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, sous réserve de la renonciation de Me Berry au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. A... de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303289 du 26 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 4 mai 2023 portant assignation à résidence prise à l'encontre de M. A... par la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Berry.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 23NC02945