Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302034 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. D... C..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- le refus de titre est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'il ne se prononce pas sur l'accès effective aux soins dans son pays d'origine ;
- le refus de titre est entaché d'un vice de procédure, le rapport médical mentionnant à tort qu'il a été convoqué pour un examen médical auquel il ne s'est pas présenté, le privant ainsi d'une garantie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 5 avril 1992, de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 7 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 septembre 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2020. L'intéressé a alors fait l'objet, le 23 avril 2021, d'un refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2021. M. C... a présenté des demandes de titre de séjour, le 27 octobre 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 27 décembre 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 28 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 7 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. C... et tiré de ce que la décision portant refus de titre de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant au caractère incomplet de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. C... dirigées contre la décision portant refus de séjour et par la voie de l'effet dévolutif en ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... B..., chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés du vice d'incompétence dont seraient entachées ces décisions doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. C... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
8. D'une part, la préfète du Bas-Rhin a produit devant le tribunal administratif l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 mars 2022 et a ainsi justifié avoir saisi cette instance consultative préalablement à l'édiction de la décision en litige. Cet avis a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII publiée sur son site internet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un rapport médical a été établi le 5 janvier 2022 par un médecin de l'OFII et que son auteur n'a pas siégé au sein du collège conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin de OFII a indiqué, dans son rapport destiné au collège de médecins, que M. C... avait été convoqué à une visite médicale prévue le 5 janvier 2022 et qu'il ne s'y était pas présenté. M. C... conteste toutefois avoir reçu toute convocation. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le médecin de l'OFII de convoquer l'étranger pour l'examiner ne constitue qu'une simple faculté. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'OFII, qui s'est fondé sur le certificat médical confidentiel produit par l'intéressé et établi par le médecin qui le suit habituellement, n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical ou que le défaut de réponse à sa convocation aurait eu une incidence sur son appréciation ou celle du collège de médecins de l'OFII. Ainsi, à supposer même que le requérant n'ait pas reçu cette convocation, cette circonstance est, au cas présent, sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport médical du médecin de l'OFII est irrégulier faute de preuve de la convocation de M. C... doit être écarté.
10. Enfin, il ressort de l'avis émis le 17 mars 2022 que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'appelant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis doit être écarté comme manquant en fait. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dans ses différentes branches.
11. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Pour refuser à M. C... le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis précise que l'état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, M. C... produit le certificat médical confidentiel établi le 19 novembre 2021 et communiqué au médecin rapporteur de l'OFII et le certificat médical daté du 17 février 2023 établi par le même médecin généraliste, attestant de la nécessité d'un suivi par un orthopédiste spécialisé dans la prise en charge des pathologies infectieuses. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'analyse de la préfète et du collège de médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de M. C..., atteint de coxarthrose droite sévère séquellaire d'une ostéomyélite, ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine est sans incidence. L'arrêté attaqué ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. C... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2019, que son père et l'un de ses frères demeurent en France et qu'il est prêt à travailler. Toutefois l'intéressé, qui est ainsi entré en France à l'âge de 27 ans, n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il a lui-même déclaré que sa mère et ses frères et sœurs résidaient, en décembre 2020, en Arménie. Il ne conteste pas que son père a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Par suite, la préfète n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
16. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux points 12 et 14 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. C... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.
18. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision attaquée, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle, comme il a été dit, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. C... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Comme il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la préfète a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître ces dispositions. Pour les mêmes raisons, elle a pu ordonner son éloignement dès lors qu'il ne pouvait disposer d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En cinquième lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour du requérant et pour les mêmes raisons que celles retenues au point 14, en obligeant M. C... à quitter le territoire, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Ce moyen doit ainsi également être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. M. C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, se borne à soutenir que sa vie et sa liberté sont menacées dans son pays d'origine sans appuyer ses allégations d'aucun commencement de preuve. Par suite, il n'établit pas être personnellement exposé à un risque de torture ou de peine ou traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Arménie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
26. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 décembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02941 2