Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2301190 du 17 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre et le 21 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Fraj, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, statuant ultra petita, est irrégulier dès lors que l'absence de ressources suffisantes ne constitue pas un motif de la décision de refus de titre ;
- les services instructeurs ne lui ont pas demandé de compléter son dossier sur l'insuffisance de ses ressources ;
- le motif tiré de l'absence de visa méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il bénéficie des ressources suffisantes pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et remplit toutes les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entre dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 27 novembre 2023 et le 16 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le refus de titre contesté est notamment motivé par l'absence de démonstration de la suffisance des ressources ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 7 décembre 2000, est entré régulièrement en France le 28 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de visiteur. Il a bénéficié d'un titre de séjour spécial portant la mention " ministère des affaires étrangères " jusqu'au 6 décembre 2021, puis, dans le cadre du programme Erasmus, d'un titre de séjour italien en qualité d'étudiant du 21 octobre 2021 au 4 novembre 2022. Il a sollicité, le 2 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du 23 mars 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... est entré régulièrement en France le 28 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur ", puis a bénéficié d'un titre de séjour spécial portant la mention " ministère des affaires étrangères " jusqu'au 6 décembre 2021 et, dans le cadre d'un séjour lié au programme Erasmus, d'un titre de séjour italien en qualité d'étudiant du 21 octobre 2021 au 4 novembre 2022. Il ressort de plus des pièces du dossier d'appel que l'intéressé bénéficie de versements mensuels de 700 euros de sa mère, qui a attesté sur l'honneur avoir mis en place un virement permanent de ce montant et dont le revenu mensuel, supérieur à 6 000 euros, permet de poursuivre de tels versements jusqu'à la fin des études de l'intéressé. Il ressort enfin d'attestations établies par le directeur de Polytech Nancy, établissement faisant partie de l'université de Lorraine, que l'intéressé poursuivait ses études avec sérieux et que le titre de séjour sollicité lui est nécessaire pour suivre un stage en entreprise d'une durée minimale de six mois qui lui permettra d'achever son cursus universitaire en obtenant le diplôme d'ingénieur, dont il avait déjà validé les quatre premières années. Dans ces conditions, le préfet a entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
3. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., l'arrêté lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être annulé.
Sur l'injonction :
4. Eu égard à son motif, l'annulation ainsi prononcée implique nécessairement que le préfet délivre à M. B... un titre de séjour qui lui permette d'achever sa formation d'ingénieur. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 août 2023 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02870 2