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12/12/2024 | FRANCE | N°23NC02701

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 décembre 2024, 23NC02701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2300005 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une req

uête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :



1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2300005 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante arménienne née le 7 mai 1993, entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 décembre 2012, accompagnée de son époux, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), respectivement, les 28 mars 2013 et 23 octobre 2013. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A... fait valoir qu'elle vit en France depuis près de dix ans et que ses deux enfants, âgés de 7 et 8 ans à la date de la décision attaquée, sont nés et sont scolarisés en France. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de son insertion et de celle de sa famille dans la société française et n'établit pas qu'elle ne disposerait plus d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, dans ces circonstances et alors que son époux est lui-même en situation irrégulière, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de titre séjour en litige. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.

4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. De même, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02701
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;23nc02701 ?
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