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12/12/2024 | FRANCE | N°22NC02064

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 décembre 2024, 22NC02064


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune des Grandes Loges a fait opposition à leur déclaration préalable portant sur la division en lots de leurs parcelles cadastrées YT 10, 12, 13 et AA 1, 2, 3 et 5 situées dans la commune.



Par un jugement n° 2001649 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a annulé

cet arrêté.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune des Grandes Loges a fait opposition à leur déclaration préalable portant sur la division en lots de leurs parcelles cadastrées YT 10, 12, 13 et AA 1, 2, 3 et 5 situées dans la commune.

Par un jugement n° 2001649 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 2 février 2023, la commune des Grandes Loges, représentée par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes C... et A... ;

3°) de mettre à la charge de Mmes C... et A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est justifié au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès, compte-tenu de leur position, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

- il ne peut y avoir non-lieu à statuer dès lors que la décision juridictionnelle n'était pas devenue définitive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, Mmes C... et A..., représentées par la Selas ACG, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à la condamnation de la commune des Grandes Loges à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel présentée dès lors qu'elles sont bénéficiaires d'une décision de non-opposition à déclaration préalable à division tacite depuis le 5 août 2022 ;

- la circonstance que le projet conduit à la création d'une succession de huit entrées / sorties sur une longueur de 164 mètres sur la RD 89 alors même que cette voie est empruntée par des poids lourds, est insuffisante à démontrer la dangerosité de ces accès tant pour leurs bénéficiaires que pour les tiers ; elle est située dans la partie urbanisée de la commune et dans la zone constructible de la carte communale, elle est rectiligne, d'une largeur suffisante pour le croisement des véhicules et bordée de trottoirs, et ne présente aucune difficulté de visibilité pour les usagers alors que la vitesse est limitée à 50 km/heure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

- et les observations de Me Keyser, substituant Me Devarenne, pour la commune des Grandes Loges et de Me Thomas pour Mmes C... et A....

Considérant ce qui suit :

1. Mmes C... et Mme A..., nées Lambert, propriétaires indivises de parcelles formant un ensemble d'un seul tenant et cadastrées YT 10, 12, 13 et AA 1, 2, 3 et 5, situées sur le territoire de la commune des Grandes Loges (Marne), ont sollicité, le 2 juin 2018, la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour un projet de division de leur propriété en vue de la création de quatorze parcelles à bâtir. Par un arrêté du 24 juillet 2018, le maire de la commune leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel, sous réserve toutefois que le découpage des parcelles en drapeau soit revu. Les intéressées ont déposé, le 18 avril 2019, une déclaration préalable de division, à laquelle le maire a fait opposition par un arrêté du 30 avril 2019 au motif que la réserve formulée n'avait pas été suivie d'effet. Le 10 mars 2020, Mme C... a déposé, pour le compte de l'indivision, une déclaration préalable portant sur un projet remanié de division en huit lots à bâtir. Par un arrêté du 16 juin 2020, dont les intéressées ont demandé l'annulation, le maire de la commune des Grandes Loges a fait opposition à cette déclaration préalable, au motif principal tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un jugement du 23 juin 2022, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que ce motif n'était pas fondé et a annulé ce dernier arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (...) ".

3. Mmes C... et A... font valoir que la requête d'appel de la commune est dépourvue d'objet du fait de la naissance, le 5 août 2022, d'une autorisation tacite née de l'absence d'opposition du maire dans le délai d'un mois mentionné ci-dessus à la suite de la confirmation de leur déclaration préalable de division en date du 5 juillet 2022. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 600-2 précité du code de l'urbanisme que ses dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en cas d'annulation juridictionnelle définitive du refus initialement opposé. Or, le jugement du tribunal annulant l'arrêté portant opposition à déclaration préalable du 16 juin 2020 fait l'objet de la présente instance, de sorte que l'annulation de la décision litigieuse n'a pu devenir définitive. Il s'ensuit qu'aucune autorisation tacite n'a pu naître, de sorte que le litige n'a pas perdu son objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

5. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C..., le maire de la commune des Grandes Loges a relevé que le projet de découpage parcellaire présenté aboutirait à une succession d'entrées et de sorties sur la route départementale 89 sur une longueur de 164 mètres, au niveau d'une zone de transition entre les limites de vitesse de 80 km/heure et 50 km/heure sur une route sur laquelle la circulation est jugée " active ", notamment en raison des nombreux poids lourds qui y circulent, et estimé que les accès au lotissement présenteraient ainsi un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès, au sens des dispositions précitées.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement, situé en amont des premières maisons du village, est desservi par la route départementale 89, sur un tronçon rectiligne, où la visibilité est bonne tant à gauche qu'à droite, et d'une largeur suffisante pour permettre le croisement de véhicules. Par ailleurs, la vitesse sur la portion de route concernée est limitée à 50 km/heure, l'entrée d'agglomération se situant au droit de l'entreprise Fame qui la précède. Il n'est justifié ni de l'intensité du trafic sur cette route, en particulier du nombre de rotations de poids lourds nécessaires à la desserte de l'entreprise précitée, ni de ce qu'elle présenterait un caractère particulièrement accidentogène, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les témoignages de riverains produits, que des aménagements ou signalisations particuliers aient été rendus nécessaires par les nuisances invoquées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création du lotissement en cause, d'une ampleur limitée puisqu'il ne générerait que huit entrées et sorties supplémentaires, serait de nature à augmenter le trafic dans des proportions créant un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune des Grandes Loges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune a fait opposition à la déclaration préalable de division déposée par Mmes C... et A....

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes C... et A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune des Grandes Loges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune des intimées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune des Grandes Loges est rejetée.

Article 2 : La commune des Grandes Loges versera à Mme C... et à Mme A... une somme de 1 500 euros à chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme D... A... et à la commune des Grandes Loges.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC02064 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02064
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;22nc02064 ?
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