Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Belmont a refusé de retirer le permis de construire délivré à M. G... le 13 juillet 2007 en vue de la construction d'un bâtiment agricole de stockage de matériel forestier sur un terrain situé au lieu-dit " Cheza ".
Par un jugement n° 1909696 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. B... D... et Mme C... F... épouse D..., représentés par Me Boul, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Belmont a refusé de retirer le permis de construire délivré à M. G... le 13 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belmont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de construire litigieux a été obtenu frauduleusement, dès lors que le plan de masse joint au dossier de demande ne fait pas figurer leur maison d'habitation, ni celles voisines, qu'aucun document graphique ou photographique ne permet d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, que la notice d'impact paysager indique de manière erronée que le terrain se trouve hors agglomération et que les plans cadastraux fournis sont erronés ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de projet architectural, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la construction a été réalisée dans un but d'exploitation forestière et ne constitue pas un simple bâtiment de stockage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Belmont, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, M. G..., représenté par Me Kappler, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont déclaré se désister de leur requête par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024 M. G... déclare prendre acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée en mairie de Belmont le 18 mai 2007, M. G... a sollicité un permis de construire un bâtiment agricole de stockage pour matériel forestier sur un terrain sis lieu-dit " Cheza " situé sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 13 juillet 2007 le maire a accordé le permis de construire sollicité, complété par un permis modificatif accordé par arrêté du 16 octobre 2007. Les travaux de construction du bâtiment ont été achevés le 6 août 2009. Par un courrier du 10 octobre 2019, M. et Mme D..., voisins du projet, ont demandé à la commune de Belmont de retirer ce permis de construire, au motif que celui-ci aurait été obtenu frauduleusement. Ils demandent à la cour l'annulation du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Belmont a refusé de faire droit à cette demande.
2. Par un mémoire enregistré 12 novembre 2024, M. et Mme D... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Belmont et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à ce même titre par M. G....
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D....
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Belmont la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D... verseront à M. G... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à M. A... D..., à la commune de Belmont et à M. E... G....
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC00222 2