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12/12/2024 | FRANCE | N°21NC03307

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 décembre 2024, 21NC03307


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle classe les parcelles relevant de cette association pour 80 % en zone agricole.



Par un jugement n°

2001297 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle classe les parcelles relevant de cette association pour 80 % en zone agricole.

Par un jugement n° 2001297 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. A... Perny, représentés par Me Suissa, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2021 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays rhénan a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe leurs parcelles pour 80 % en zone agricole ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays rhénan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt et qualité pour agir ;

- les modalités de concertation n'ont pas été réalisées conformément au cadre fixé par la délibération de lancement du plan local d'urbanisme intercommunal et ont, en tout état de cause, été privées d'effet utile ;

- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;

- la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de la délibération motivée prévue à l'article L. 123-16 du code de l'environnement lorsque l'avis du commissaire enquêteur est défavorable ;

- le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme ;

- le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane nord ;

- le règlement, le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable sont incohérents ;

- le classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le choix du classement des parcelles voisines à leurs propriétés révèle l'existence d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la communauté de communes du Pays rhénan, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de M. Perny, président de l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller ".

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 juin 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays rhénan a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et a défini les modalités de la concertation. L'enquête publique a été organisée du 29 mai 2019 au 3 juillet 2019 et le PLUi a été approuvé par une délibération du 7 novembre 2019. L'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny demandent l'annulation de cette délibération et de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. (...) ".

3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la collectivité ajoute des phases de concertation non prévues dans la délibération fixant les modalités de la concertation dès lors que, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, cette consultation supplémentaire n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la phase de concertation organisée par la communauté de communes du Pays rhénan en plus de celle initialement prévue par la délibération du 15 juin 2015 et qui a consisté en une mise à disposition de dix-neuf registres de concertation dans toutes les mairies et au siège de la communauté de communes, en une réunion publique à Drusenheim et deux permanences à Herrlisheim et Soufflenheim se serait déroulée dans des conditions de nature à entacher la procédure de consultation d'irrégularité. Dès lors, la communauté de communes n'a pas méconnu les dispositions précitées en organisant cette phase de concertation supplémentaire.

4. D'autre part, la délibération du 15 juin 2015 prévoit que " des permanences ouvertes au public seront organisées après la mise à disposition du public des éléments prescriptifs du PLUi (Règlement, règlement graphique et orientations d'aménagement et de programmation éventuelles), afin de pouvoir répondre à toute question " et que " des réunions publiques sur le contenu du projet de PLUi seront organisées avant l'arrêt du dossier, et en particulier autour de l'avant-projet d'aménagement et de développement durable ainsi qu'autour des grandes orientations prescriptives du PLU ".

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du 28 janvier 2019 tirant le bilan de la concertation que sept permanences ouvertes au public ont été tenues, dont deux à la suite de la production de la première version des pièces réglementaires, trois après la mise à disposition du public de l'ensemble des pièces du dossier de la concertation ayant précédé la délibération du 18 juin 2018 arrêtant une première fois le projet et deux lors de la phase complémentaire de concertation. Se sont également tenues quatre réunions publiques aux principales étapes de l'élaboration du PLUi, au stade du projet d'aménagement et de développement durable, au stade de la rédaction des pièces réglementaires et avant les deux délibérations arrêtant le projet. Ces permanences et réunions publiques ont permis au public de s'exprimer sur toutes les pièces du PLUi en projet et notamment sur les orientations d'aménagements et de programmations (OAP) et sur les grandes orientations prescriptives. Le rapport de la commission d'enquête mentionne à ce titre que les OAP dites patrimoniales y ont été expressément abordées, tout comme les projets de règlements écrit et graphique.

6. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'organisation de quatre réunions publiques dans une communauté de communes comptant 17 communes et environ 36 000 habitants aurait été insuffisante au regard des exigences précitées de la délibération du 15 juin 2015. Notamment le rapport d'enquête, qui fait état de cette concertation en relevant que les réunions publiques ont chaque fois concerné une centaine de personnes et les permanences entre six et vingt personnes et que la concertation a conduit à enregistrer près de 190 interventions du public, ne formule aucune réserve à ce sujet.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation au regard des prescriptions de la délibération du 15 juin 2015 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 103-6 code de l'urbanisme : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; / (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; / 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. / L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le bilan de la concertation figure au dossier d'enquête publique. Il rappelle l'organisation retenue, le déroulement de la concertation et en dresse le bilan de manière exhaustive. Il comporte une liste d'annexes non soumises au public qui concernent les modalités concrètes de l'organisation de la concertation, tels des articles de presse, extraits de sites internet et avis d'affichage, et qui n'ont ainsi pas nécessairement à figurer au dossier d'enquête. Au demeurant, ces documents étant mentionnés avec des intitulés précis, les administrés étaient en mesure d'en demander la consultation. De même, l'absence de document de réponse de la communauté de communes aux avis émis par les personnes publiques associées et la mission régionale d'autorité environnementale n'entache pas d'irrégularité le dossier d'enquête dès lors qu'aucune disposition n'impose un tel document. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique doit être écarté. A la demande de la commission d'enquête, la communauté de communes du Pays rhénan a au surplus, à l'issue de l'enquête publique, établi un tel document qui a été annexé au rapport d'enquête lui-même mis ensuite à la disposition du public.

10. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ". Ces dispositions, applicables à la procédure d'adoption d'un plan local d'urbanisme soumise à enquête publique, n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal ou le conseil communautaire approuve le PLU ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Il n'exige pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire-enquêteur, mais lui impose seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de synthèse transmise aux conseillers communautaires en amont de la séance du 7 novembre 2019 que ces derniers ont été expressément informés que l'avis favorable de la commission d'enquête était assorti de

trente-sept réserves et de vingt-trois recommandations et que certaines avaient conduit l'exécutif à apporter des modifications à la version arrêtée du projet de PLUi. La note rappelait en outre que ces modifications avaient été présentées lors de la conférence intercommunale des maires des 12 et 23 septembre 2019 et comportait en annexe, notamment, le tableau des réponses données au rapport de la commission d'enquête. Dans ces conditions, les conseillers communautaires, qui, de plus, avaient ainsi la faculté de demander tout élément d'information complémentaire en amont de la délibération litigieuse, étaient informés du sens et du contenu des conclusions de la commission d'enquête. Enfin, contrairement aux allégations des requérants, la formulation retenue dans la délibération litigieuse ne laisse pas entendre que toutes les réserves et recommandations du rapport d'enquête ont été intégrées au PLUi. Dès lors et à supposer que, eu égard à l'ampleur des réserves dont il était assorti, l'avis de la commission d'enquête doive être regardé comme défavorable, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'environnement doit en tout état de cause être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est un document d'ordre général qui à partir de l'exposé de la situation existante, notamment en matière d'environnement, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

13. Le rapport de présentation du PLUi litigieux comporte, d'une part, une partie de diagnostic comprenant une sous-partie agricole dans laquelle sont explicitées la dynamique de son développement au cours de la décennie 2000-2010 et la situation actuelle. Sont en outre chiffrés les évolutions des emplois agricoles, les surfaces exploitées au sein du Pays rhénan selon le statut des exploitations, la répartition de la surface agricole utile par commune, le nombre d'exploitants pour 100 ha ainsi que les projets de développement des exploitations agricoles identifiés. Les exploitations agricoles y sont par ailleurs cartographiées. Le rapport explique, d'autre part, les orientations permettant la pérennité et le développement de cette activité, notamment par la généralisation du caractère inconstructible des zones agricoles et la priorité donnée au développement au sein de l'enveloppe urbaine existante, les conditions de constructibilité ainsi que les principes de délimitation des zones agricoles, lesquelles correspondent aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles avec une prise en compte des milieux naturels, en particulier le long de la bande rhénane et du Ried Nord dont la préservation conduit le PLUi à y privilégier un classement en zone agricole ou naturelle inconstructible, et des paysages, par la limitation du mitage des zones agricoles et la favorisation du caractère groupé des constructions. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de fournir dans le rapport de présentation, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère. Enfin, les requérants ne précisent pas les éléments du rapport qu'ils considèrent comme illisibles ou incompréhensibles. Le rapport de présentation comporte ainsi des justifications suffisantes des choix opérés par le plan local d'urbanisme intercommunal, notamment sur le zonage agricole. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...). ". Aux termes de l'article L. 141-5 de ce code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ". Aux termes de l'article L. 141-14 du même code : " Le document d'orientation et d'objectifs précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. ".

15. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

16. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT de la bande rhénane Nord fixe comme priorité le renforcement de cinq pôles urbains majeurs desservis par le " Transport express régional " dont la commune de Drusenheim, en y encourageant le renouvellement urbain et l'optimisation de l'occupation foncière avec notamment, dans les secteurs de gare, une augmentation des densités actuelles, dans un rayon de l'ordre de 500 mètres correspondant à une bonne accessibilité piétonne au pôle de gare, distance à adapter localement pour tenir compte des situations différenciées des pôles de gare. Les requérants relèvent que les parcelles cadastrées section 41 n° 20, 21 et 22 leur appartenant, classées en majorité en zone agricole, se situent dans un rayon de 300 mètres de la gare ferroviaire et remettent en cause le choix opéré par le PLUi d'instaurer une vaste zone classée en 1AU, correspondant à l'OAP " Drusenheim - Secteur gare ", située à l'extrême Nord-Ouest de l'agglomération. Toutefois, comme le relève la communauté de communes du Pays rhénan en défense, la compatibilité du PLUi avec le SCOT doit être appréciée également au regard des autres objectifs du DOO dont celui du maintien des espaces agricoles existants et de limitation de la consommation d'espaces agricoles. Par ailleurs, la zone classée IAU en cause, située entre 300 et 600 mètres de la gare de Drusenheim, répond aux orientations du SCOT en secteur de gare, l'OAP " Drusenheim - Secteur gare " prévoyant notamment que la programmation de la zone devra tendre vers une densité moyenne atteignant au minimum trente-cinq logements par hectare, du fait de sa proximité immédiate avec la gare, conformément aux objectifs chiffrés du SCOT. Enfin, pour atteindre l'objectif de densification, le PLUi recense également l'ensemble des dents creuses de l'agglomération et fixe un objectif de priorisation des constructions situées au sein de l'enveloppe urbaine. Ainsi, en classant les parcelles des requérants en majeure partie en zone agricole, le PLUi ne contrarie pas les objectifs qu'impose le SCOT, tant en matière de développement du secteur de la gare qu'en matière de densification. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompatibilité du PLUi avec le SCOT doit être écarté.

17. En sixième lieu, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi contient une orientation 1, paragraphe 4 fixant à environ 60 % la production de logements en renouvellement urbain et en densification de l'enveloppe urbaine existante, de manière à limiter la consommation d'espaces agricoles. L'enveloppe urbaine y est définie comme constituée par l'ensemble de ce qui est formé par la tache bâtie ou artificialisée, ainsi que l'ensemble des secteurs non bâtis mais enclavés à l'intérieur de parties déjà bâties et les espaces non bâtis, entourés par au moins trois fronts bâtis et une infrastructure majeure créant une rupture physique forte sur le quatrième front. Les parcelles cadastrées section 41 n° 20, 21 et 22 n'étant pas situées dans l'enveloppe urbaine au sens de ces dispositions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur classement seulement partiel en zone agricole serait incohérent avec cette orientation du PADD. De même ce classement n'est pas en contradiction avec l'OAP " Drusenheim - Secteur gare " même si celle-ci aura pour effet d'étendre l'enveloppe urbaine au Nord-Ouest de l'agglomération dans un secteur distinct des parcelles en question. Enfin, l'objectif de préservation des terres agricoles ne saurait être méconnu par le seul classement en zone constructible de deux parcelles exploitées en agriculture. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence interne du PLUi doit être écarté.

18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

19. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

20. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section 41 n° 20, 21 et 22 sont situées au Nord de l'agglomération de Drusenheim, qu'elles sont entourées au Nord et à l'Est de parcelles cultivées classées en zone agricole et qu'elles sont, chacune pour environ un quart de sa superficie, classées en zone constructible sur le côté Ouest donnant sur la rue de Schirrhein. Le fait qu'elles soient desservies en réseaux et qu'elles aient été auparavant classées en zone constructible ne suffit pas à remettre en question leur classement, au demeurant partiel, en zone agricole. La communauté de communes du Pays rhénan fait en outre valoir que ces parcelles sont restées effectivement exploitées en agriculture et présentent un potentiel agronomique. En outre, si, dans sa réponse du 19 décembre 2019 au recours gracieux, la communauté de communes a fait valoir que leur classement, pour les trois quarts de leur superficie, en zone agricole était également motivé par le caractère inondable de la zone, elle ne s'est pas fondée sur un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) non encore approuvé comme le soutiennent les requérants, mais sur un document de porter à connaissance des services de l'Etat qui doit être considéré comme un élément purement factuel. Si les parcelles en cause sont ainsi cartographiées en niveau d'aléa faible dans les documents préparatoires du PPRI en cours d'élaboration, contrairement aux parcelles voisines affectées d'un niveau d'aléa plus élevé et classées en zone constructible, cette circonstance est insuffisante à caractériser une erreur manifeste entachant le classement partiel des parcelles en zone agricole, eu égard à leur potentiel économique en lien avec l'activité agricole et compte tenu de leur localisation et de la vocation agricole du secteur environnant situé au Nord et à l'Est. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement doit ainsi être écarté.

21. En dernier lieu, le fait qu'une parcelle voisine située en zone d'aléa moyen et fort du risque d'inondation appartienne à la commune de Drusenheim et qu'une autre parcelle située à 200 mètres située en zone d'aléa fort à très fort aient été classées en zone constructible ne suffit pas à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 7 novembre 2019.

Sur les frais de l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays rhénan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny la somme de 2 000 euros à verser au même titre à la communauté de communes du Pays rhénan.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny est rejetée.

Article 2 : L'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller " et M. Perny verseront solidairement à la communauté de communes du Pays rhénan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière urbaine libre " Les prés du grand Altwiller ", représentante unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du Pays rhénan.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC03307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03307
Date de la décision : 12/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-12;21nc03307 ?
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