Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. G... R... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Gérardmer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de dix logements répartis dans deux bâtiments et de dix places de stationnement sur un terrain cadastré section D n° 2161, situé chemin des Charmilles sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce refus le 12 mai 2020.
Par un jugement n° 2002152 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 11 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire de Gérardmer de délivrer à M. R... le permis de construire sollicité, en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour interdire l'entrée et la sortie des véhicules depuis et à partir de la rue des Charmilles de façon à imposer le respect des conditions de sécurité requises par les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Mme P... S..., Mme L... I..., Mme O... et M. C... J..., Mme H... A..., Mme D... U..., Mme V..., M. T... B..., M. M... Q..., Mme P... N... et M. P... K... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Gérardmer a, en exécution du jugement n° 2002152 du 9 février 2021, délivré à M. R... un permis de construire en vue de la réalisation de dix logements répartis dans deux bâtiments et de dix places de stationnement sur un terrain cadastré section D n° 2161, situé 48 F et 48 G chemin de La rayée sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2102138 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire délivré à M. R..., a fixé à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation de ce permis et a réservé jusqu'à la fin de l'instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2021 et 3 novembre 2021, sous le n° 21NC00960, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002152 du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. G... R... ;
3°) de mettre à la charge de M. R... le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité en raison d'un défaut de motivation et d'une atteinte au caractère équitable de la procédure ;
- l'arrêté du 11 mars 2020 a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- eu égard à la déclivité de la rue des Charmilles, de son étroitesse et de l'existence d'une intersection au bas de cette rue, les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du règlement de son plan local d'urbanisme ;
- il y a lieu, subsidiairement, de procéder à une substitution de motif et de base légale ou, très subsidiairement, de substituer soit le motif, soit la base légale ;
- le maire aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur le motif tiré de l'incompatibilité de l'accès par le chemin de la Rayée avec les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du règlement de son plan local d'urbanisme, ainsi que sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- le refus du maire était d'autant mieux fondé que M. R... a commis une fraude en prétendant disposer d'une servitude de passage permettant l'accès au terrain d'assiette du projet par le biais du chemin de la Rayée et d'une voie privée non ouverte à la circulation générale et que le projet méconnaît les articles 7 UB et 10 UB du règlement de son plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 octobre 2021, 22 novembre 2021, 14 novembre 2023, M. G... R..., représenté par Me Géhin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé d'un sursis à statuer pour lui permettre de régulariser par un permis de construire modificatif les vices de légalité externe et interne retenus par la cour, à la condamnation de la commune de Gérardmer aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros, et à la mise à sa charge d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs et de base légale.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. R..., par Me Géhin a été reçu le 8 décembre 2023 après la clôture de l'instruction survenue le 23 novembre 2023.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 avril et 14 novembre 2023, sous le n° 23NC01098, M. G... R..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102138 du tribunal administratif de Nancy du 19 juillet 2022 en tant qu'il a retenu l'illégalité du permis de construire du 4 mai 2021 pour incompétence et méconnaissance des dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de condamner les demandeurs et la commune de Gérardmer aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs et de la commune de Gérardmer une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme d'un montant identique au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 4 mai 2021 a été pris par une autorité compétente ;
- cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 10 UB de règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, s'en remet à la sagesse de la cour et sollicite la mise à la charge de M. R... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 4 mai 2021 a été pris par une autorité compétente ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en n'usant pas de leurs pouvoirs d'instruction pour s'assurer du bien-fondé du moyen tiré du vice d'incompétence ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le projet de construction méconnaissait les dispositions de l'article 10 UB du règlement de son plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, M. M... Q..., Mme L... I..., Mme O... J... et M. C... J..., représentés par Me Picoche, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. R... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et d'une somme identique au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est à bon droit que les premiers juges, statuant sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ont considéré les moyens tirés respectivement de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer pouvaient être retenus.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. R..., par Me Géhin a été reçu le 8 décembre 2023 après la clôture de l'instruction survenue le 23 novembre 2023.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 27 novembre 2023, sous le n° 23NC01128, M. M... Q..., Mme L... I..., Mme O... J... et M. C... J..., représentés par Me Picoche, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement d'annuler le jugement n° 2102138 du tribunal administratif de Nancy du 19 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Gérardmer du 4 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. R... le versement à leur bénéfice d'une somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête ne saurait faire l'objet d'un non-lieu à statuer, dès lors qu'ils entendent contester le jugement de première instance, non pas en tant qu'il a mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, mais en tant qu'il s'est borné à accueillir les moyens tirés du vice d'incompétence et de la méconnaissance de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer et qu'il a écarté comme non-fondés les autres moyens de leur demande de première instance ;
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté du 4 mai 2021 méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, doit être regardée comme concluant à l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêté du 4 mai 2021, délivré par son maire au pétitionnaire en exécution du jugement n° 2002152 du 9 février 2021, ainsi qu'à la mise à la charge de M. R... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté du 4 mai 2021 méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 UB du règlement de son plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre et 8 décembre 2023, M. G... R..., représenté par Me Gehin, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des demandeurs de première instance et de la commune de Gérardmer des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros et de mettre à la charge solidaire des requérants et de la commune de Gérardmer une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme d'un montant identique au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé.
Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la requête n° 23NC01128 est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer dès lors que le jugement n° 2102118 du tribunal administratif de Nancy du 7 février 2023, qui rejette au fond le recours formé contre l'arrêté du maire de Gérardmer du 6 octobre 2022 portant délivrance à M. R... d'un permis de construire modificatif, n'a pas été contesté et est devenu définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, ,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Géhin pour M. R... et de Me Barbier-Renard pour M. Q..., Mme I... et M. et Mme J....
Des notes en délibéré, enregistrées le 21 novembre 2024 dans les dossiers n° 21NC00960 et n° 23NC01098 et le 25 novembre 2024 dans le dossier n° 21NC00960, ont été présentées pour M. R... par Me Géhin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2019, M. G... R... a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation de dix logements de deux pièces, répartis dans deux bâtiments, et de dix places de stationnement sur un terrain cadastré section D n° 2161, d'une superficie de 1 057 mètres carrés, situé à l'angle du chemin des Charmilles et d'une voie privée à Gérardmer. Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de cette commune a refusé de faire droit à la demande du pétitionnaire au motif que, en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme, les conditions d'accès aux constructions projetées présentaient un risque pour la sécurité des usagers du chemin des Charmilles. Son recours gracieux, formé par un courrier du 11 mai 2020, ayant donné naissance à une décision implicite de rejet, M. R... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La commune de Gérardmer relève appel du jugement n° 2002152 du 9 février 2021, qui annule les actes contestés et enjoint au maire de délivrer au pétitionnaire le permis de construire sollicité, en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour interdire l'entrée et la sortie des véhicules depuis et à partir du chemin des Charmilles, de façon à imposer le respect des conditions de sécurité requises par les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. En exécution de ce jugement, le maire de Gérardmer a, par un arrêté du 4 mai 2021, délivré à M. R... l'autorisation demandée, sous réserve du respect des conditions particulières mentionnées à l'article 2 de cet arrêté, dont l'interdiction pour les véhicules des résidents des constructions projetées d'entrer et de sortir depuis et à partir du chemin des Charmilles. Mme P... S..., Mme L... I..., Mme O... et M. C... J..., Mme H... A..., Mmes D... et Catherine U..., M. M... Q..., Mme P... N... et M. P... K..., auxquels s'est ajouté ultérieurement M. T... B..., ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021. Par un jugement n° 2102138 du 19 juillet 2022, les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 4 mai 2021, fixé à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour procéder à sa régularisation et réservé jusqu'à la fin de l'instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué. M. R... relève appel de ce jugement en tant qu'il a accueilli les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer. M. M... Q..., Mme L... I..., Mme O... J... et M. C... J... relèvent également appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu les autres moyens de leur demande de première instance.
En ce qui concerne le dossier n° 21NC00960 :
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, au point 5 de leur jugement, estimé que le maire de Gérardmer avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme en opposant un refus de permis à M. R... au regard du seul accès au terrain d'assiette du projet par le chemin des Charmilles et une voie privée, alors que ce terrain est accessible par le chemin de la Rayée et par cette voie privée, et qu'il était loisible au maire d'assortir son autorisation de prescriptions destinées à exclure toute entrée ou sortie de véhicules par le chemin des Charmilles. Par ce motif, qui n'est ni ambigu ni contradictoire, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation.
3. En second lieu, il n'est pas établi, ni même allégué que le rapporteur public aurait, dans ses conclusions prononcées à l'audience publique du 19 janvier 2021, fait preuve de partialité à l'encontre de la commune de Gérardmer. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il se soit rendu sur place afin d'apprécier les conditions d'accès au terrain d'assiette du projet, sans en avoir informé au préalable les parties, ne suffit à caractériser une atteinte au caractère équitable de la procédure et, par voie de conséquence, à entacher le jugement contesté d'irrégularité. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
5. Aux termes de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer : " (...) Les autorisations d'occuper d'utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques et leur localisation peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. / Aucun accès ne devra avoir une largeur inférieure à 3 mètres. / (...) ".
6. Pour justifier son refus de délivrer à M. R... le permis de construire sollicité, le maire a, dans son arrêté du 11 mars 2020, retenu que le terrain d'assiette du projet litigieux était desservi par une voie publique, le chemin des Charmilles, puis par une voie privée et que, compte tenu de la configuration de la voie publique, laquelle présente une largeur comprise entre 2,60 et 3,60 mètres, une pente moyenne de 17,2 % et une pente 23,5 % à l'endroit où elle est la plus étroite, de l'accroissement du trafic généré par la réalisation de dix logements supplémentaires et de l'aggravation de ces contraintes en période hivernale, les constructions envisagées étaient de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers du chemin des Charmilles en méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux bénéficie d'une double desserte, dès lors que la voie privée à partir de laquelle s'effectue l'accès à la parcelle relie le chemin des Charmilles à une autre voie publique, le chemin de la Rayée, qui constitue un axe routier relativement important reliant le centre-ville de Gérardmer au domaine skiable de La Mauselaine. Si la commune de Gérardmer fait valoir que le maire ne peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative et aux fins d'interdire l'entrée et la sortie des véhicules depuis et à partir du chemin des Charmilles, réglementer la circulation sur une voie privée non ouverte à la circulation générale, ni limiter la consistance de la servitude de passage consentie au pétitionnaire, en tous temps et par tous moyens, par la propriétaire de cette voie, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, M. R..., interrogé sur ce point par le service instructeur, a clairement indiqué, dans un courriel du 24 février 2020, que l'accès au terrain d'assiette du projet se ferait uniquement par la voie privée depuis, non pas le chemin des Charmilles, mais le chemin de La Rayée. Dans ces conditions, les motifs de l'arrêté en litige du 11 mars 2020, tirés exclusivement des caractéristiques du chemin des Charmilles, n'étaient pas de nature à justifier un refus de délivrance de permis de construire sur le fondement des articles L. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, la commune de Gérardmer, qui sollicite expressément sur ce point une substitution de motifs, fait valoir que tant l'accès depuis le chemin de La Rayée que la configuration de la voie privée, laquelle présenterait les mêmes caractéristiques que le chemin des Charmilles, sont de nature à générer des risques pour la sécurité des usagers de ces voies en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3 UB du règlement du plan de son plan local d'urbanisme.
9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant ou le défendeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. D'une part, à supposer que le chemin de La Rayée présente une forte déclivité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement du trafic automobile résultant de la création de dix logements supplémentaires engendrerait des difficultés de circulation sur cette voie qui, ainsi qu'il a été dit, constitue un axe routier relativement important permettant d'accéder au domaine skiable de La Mauselaine. Il n'est pas davantage établi que l'accès au chemin de La Rayée par la voie privée serait dangereux pour les usagers dès lors qu'il résulte des photographies versées aux débats que, nonobstant la présence à l'intersection d'un immeuble relativement imposant, ceux-ci conservent une visibilité suffisante, tant à gauche qu'à droite.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la voie privée permettant l'accès au projet présente une pente moyenne de 14 à 15 %, qu'elle est suffisamment large pour permettre le croisement de deux véhicules. Il n'est pas établi qu'elle serait, par endroit, à l'instar du chemin des Charmilles, d'une largeur inférieure à trois mètres. De même, il n'est pas démontré que la réalisation de dix logements supplémentaires serait susceptible d'accroître le trafic automobile dans des proportions de telle sorte que la circulation sur cette voie privée en serait notablement perturbée, y compris en hiver, alors qu'elle assure déjà, sans difficulté apparente, la desserte de cinq bâtiments constituant deux copropriétés comportant trente-et-un lots d'habitation dotés de quarante-cinq places de stationnement. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Gérardmer.
12. En troisième lieu, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
13. La requérante, qui sollicite à cet égard une deuxième substitution de motifs, fait valoir que le maire aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, il résulte des dispositions citées plus haut de l'article R. 111-1 du même code que les dispositions en cause ne sont pas applicables sur les territoires dotés, comme celui de la commune de Gérardmer, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs ainsi sollicitée.
14. En quatrième lieu, la commune de Gérardmer soutient encore que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles 7 UB et 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une nouvelle substitution de motifs.
15. D'une part, aux termes de l'article 6 UB du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " La règle s'applique par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile. Dans le cas contraire, ce sont les règles de l'article 7 qui s'appliquent. / La façade sur rue des constructions principales doit être implantée dans une bande comprise entre 0 m et 6 m de l'alignement ". Aux termes de l'article 7 UB du même règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) / Pour les constructions principales admises dans la zone : A moins que la construction ne jouxte deux limites séparatives contiguës au plus, la distance - comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative la plus rapprochée - doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. / (...) ". Enfin, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer indique que l'alignement " est défini par la limite entre l'emprise publique ou privée de la voie ouverte à la circulation automobile et l'unité foncière, terrain d'assiette de la construction ou de l'aménagement projeté. ".
16. Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies ou d'emprises publiques.
17. Il ressort des pièces du dossier que la voie privée qui dessert le terrain d'assiette du projet litigieux appartient à la société " Les Adrets ", qui est à l'origine de la réalisation des deux copropriétés déjà existantes et que son accès depuis le chemin de La Rayée est réservé aux riverains. S'il est vrai qu'aucun panneau du même type n'a été implanté à l'accès à la voie privée par le chemin des Charmilles, lequel, au demeurant, est beaucoup moins fréquenté que le chemin de La Rayée, cette circonstance ne suffit à établir que la propriétaire aurait renoncé, même tacitement, à usage purement privé de la voie. Dans ces conditions et alors que la société " Les Adrets " a consenti à M. R... une servitude de passage établie par voie conventionnelle, la voie privée desservant le projet litigieux ne peut être regardée comme ouverte à la circulation générale. Il s'ensuit que la limite entre ce projet et la voie privée relève, non des dispositions l'article 6 UB, mais de celles de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer. Or, il résulte notamment du plan de masse figurant dans le dossier de permis de construire que la construction, qui longe la voie privée, s'implante à une distance de moins de trois mètres par rapport à cette voie. Dans ces conditions, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, laquelle ne prive pas le défendeur d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. D'autre part, aux termes de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer : " (...) La hauteur est mesurée par rapport au plan horizontal donné par le point bas de la façade faisant face à l'aval, puis par tranche de 10 m de profondeur mesurés à partir de cette même façade. / (...) / La hauteur des constructions principales est limitée à 7 m à la gouttière ou à l'acrotère et à 10 m au faîtage saus dans le secteur UBc où cette hauteur est portée à 14 m au faîtage ou à l'acrotère. / Toutefois, la hauteur des constructions principales est limitée à 4 m au faîtage ou à l'acrotère dans une bande de 3 m de profondeur par rapport aux limites séparatives / La hauteur des annexes est limitée à 4 m à la gouttière ou à l'acrotère et 6 m au faîtage. / La hauteur des autres constructions est limitée à 4 m. ".
19. Il résulte des plans figurant dans le dossier de permis de construire que la construction longeant la voie privée, qui se trouve à moins de trois mètres de la limite séparative, présente une hauteur au niveau du faîtage supérieure à quatre mètres. Dans ces conditions, la commune de Gérardmer est également fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le défendeur n'étant pas privé d'une garantie liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit également à cette substitution de motif.
20. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. R... aurait commis une fraude en prétendant disposer d'une servitude de passage permettant l'accès au terrain d'assiette de son projet par une voie privée non ouverte à la circulation générale. Les circonstances que la servitude dont il se prévaut ne serait pas effective en raison de la présence irrégulière de places de stationnement réservées aux copropriétaires du domaine des Adrets et que le pétitionnaire aurait été contraint de solliciter auprès du fonds versant un déplacement de son assiette ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une fraude. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée à cet égard.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gérardmer est fondée à soutenir que le projet de construction de M. R... méconnaît les dispositions des articles 7 UB et 10 UB du règlement de son plan local d'urbanisme et que ces motifs suffisaient, par eux-mêmes, à justifier le refus de délivrance de permis de construire opposé au pétitionnaire.
22. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. R... à l'encontre de cet arrêté dans sa demande de première instance.
23. L'intéressé soutenait, devant les premiers juges, que l'arrêté en litige du 11 mars 2020 aurait été signé par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été signé, pour le maire, par M. F... E..., adjoint délégué. Or, par un arrêté du 4 avril 2014, transmis au contrôle de légalité le 8 avril 2014 et dont la publication n'est pas contestée, que le maire de Gérardmer a consenti à M. E... une délégation de signature pour les affaires se rapportant notamment aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gérardmer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy à annulé l'arrêté du 11 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 12 mai 2020, et a enjoint au maire de délivrer au pétitionnaire un permis de construire, en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour interdire l'entrée et la sortie des véhicules depuis et à partir de la rue des Charmilles de façon à imposer le respect des conditions de sécurité requises par les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
25. M. R... demande à la cour, à titre subsidiaire, le prononcé d'un sursis à statuer pour lui permettre de régulariser par un permis de construire modificatif les vices retenus par la cour.
26. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
27. Toutefois, par l'arrêté en litige du 11 mars 2020, la commune de Gérardmer a refusé de délivrer à M. R... le permis de construire sollicité. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre un permis de construire, les conclusions à fin de sursis à statuer présentées à titre subsidiaire par le défendeur ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le dossier n° 23NC01098 :
28. Lorsque le juge administratif décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de l'autorisation initiale d'urbanisme et l'autorité qui l'a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu'il a jugé que cette autorisation était affectée d'un vice entachant sa légalité. Ils peuvent également contester ce jugement en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1, ces conclusions étant cependant privées d'objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice. L'annulation du jugement en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 peut cependant toujours être prononcée par voie de conséquence de son annulation en tant qu'il a jugé que l'autorisation initiale d'urbanisme était affectée d'un vice. Lorsque le jugement avant dire droit a pour effet de contraindre le bénéficiaire de l'autorisation initiale d'urbanisme à modifier son projet, la circonstance que le jugement statuant sur la légalité du permis destiné à régulariser le vice soit devenu définitif ne prive pas d'objet les conclusions de ce bénéficiaire ou de l'autorité qui a délivré l'autorisation initiale dirigées contre ce jugement en tant qu'il a jugé que cette autorisation était affectée d'un vice entachant sa légalité.
29. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
30. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 4 mai 2021 a été signé par M. F... E..., adjoint délégué. Or, par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de Gérardmer a consenti à M. E... une délégation de fonction et de signature pour les affaires se rapportant notamment aux permis de construire. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil n° 3 des actes administratifs de la commune de 2020 et transmis à la préfecture le 8 juillet 2020. Dans ces conditions, l'arrêté du 7 juillet 2020 était exécutoire à la date du 4 mai 2021. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué.
31. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 19 du présent arrêt, le projet de M. R... méconnaît les dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer. Par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire accordé le 4 mai 2021 à fin de régularisation de ce vice, fixé à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation de ce permis et réservé jusqu'à la fin de l'instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. R... doit être rejetée.
En ce qui concerne le dossier n° 23NC01128 :
33. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
34. D'autre part, l'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif.
35. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 2102138 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par les requérants contre l'arrêté du maire de Gérardmer du 6 octobre 2022 délivrant à M. R... un permis de construire modificatif aux fins de régularisation de sa demande initiale. Ce jugement, qui n'a pas été contesté par les intéressés, est devenu définitif. Par suite, la requête, enregistrée le 5 avril 2023, par laquelle M. Q..., Mme I... et Mme et M. J... sollicitent l'annulation du jugement n° 2102138 du tribunal administratif de Nancy du 19 juillet 2022 prononçant un sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tant qu'il a écarté comme non-fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les dépens :
36. Les présentes instances n'ont pas généré de dépens. Par suite et alors que les droits de plaidoirie ne sont pas des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. R... ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les frais de justice :
37. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
38. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gérardmer, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 21NC00960, le versement de la somme réclamée par M. R... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du défendeur le versement à la requérante d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
39. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties dans les instances n° 23NC01098 et 23NC01128 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002152 du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. R... est rejetée.
Article 3 : M. R... versera à la commune de Gérardmer, dans l'instance n° 21NC00960, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions à fin de sursis à statuer et à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. R... dans l'instance n° 21NC00960 sont rejetées.
Article 5 : La requête n° 23NC01098 de M. R... est rejetée.
Article 6 : Les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les défendeurs dans l'instance n° 23NC01098 sont rejetées.
Article 7 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23NC01128.
Article 8 : Les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par les parties dans l'instance n° 23NC01128 sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gérardmer, à M. G... R..., à M. M... Q..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Mme P... S....
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC00960, 23NC01098 et 23NC01128 2