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05/12/2024 | FRANCE | N°24NC00880

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 24NC00880


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a interdit de retour en France pour une durée de dix ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.



Par un jugement n° 2400524 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagn

e a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I) Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l'a interdit de retour en France pour une durée de dix ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2400524 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 16 mai 2024, sous le numéro 24NC00880, M. B..., représenté par Me Rivoal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne fait pas mention de son état de santé ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, particulièrement s'agissant de son suivi médical pluridisciplinaire ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public, qu'il est intégré professionnellement en France et qu'il a actuellement de graves problèmes de santé ;

- l'arrêté méconnaît les articles L.611-1 1° et L.612-3 en lui ayant refusé un délai de départ volontaire ;

- il méconnaiî les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, sous le numéro 24NC00881, M. B..., représenté par Me Rivoal, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2400524 du 8 mars 2024 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

- les observations de Me Rivoal, représentant M. B...,

- et les observations de Me Remy, substituant Me Ancelet, avocat de la préfète de l'Aube.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2024, a été présentée pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la communauté rom kosovare, né en Bosnie-Herzégovine le 26 avril 1981, a déclaré être entré en France en 2001. Il a obtenu le statut de réfugié et a bénéficié de deux cartes de résidents valables du 25 novembre 2002 au 24 novembre 2012 et du 25 novembre 2012 au 24 novembre 2022. Par un jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 1er avril 2022, M. B... a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits de violences conjugales et intrafamiliales. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Reims le 20 juillet 2022, puis par la Cour de cassation le 7 décembre 2022. Par une décision du 18 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a retiré à M. B... le bénéfice du statut de réfugié en application de l'article L.511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel contre cette décision formé par M. B... a été rejeté pour tardiveté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023. Par un arrêté du 29 février 2024, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. B... relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 février 2024.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments du requérant ont répondu, de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens contenus dans les écritures produites par l'intéressé. A cet égard, si le requérant soutient que le jugement attaqué n'évoque pas son état de santé, il ressort toutefois de sa requête qu'aucun moyen n'était soulevé à ce titre, l'intéressé s'étant borné à produire sans autre précision quatre pièces médicales. Par conséquent, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B..., particulièrement s'agissant de son suivi médical pluridisciplinaire, dès lors que ce dernier n'a jamais demandé de titre de séjour en raison de son état de santé, alors que par une décision du 18 juillet 2023, dont il a reçu notification, l'OFPRA lui a retiré le bénéfice du statut de réfugié en application de l'article L.511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2001, soit vingt-trois ans. Il affirme qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il est marié et a six enfants avec son épouse qui y réside ainsi que l'ensemble de sa famille. Il fait également valoir son insertion professionnelle et le fait que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire. Il ajoute que son comportement ne constitue plus une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ne consomme plus d'alcool depuis le 16 mars 2022. Toutefois, il est constant que M. B... a été condamné à quatre reprises par les juridictions judiciaires en 2019, 2020, 2021 et 2022, notamment, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique mais également pour des faits graves de violences conjugales et intrafamiliales envers ses enfants, avec menaces de mort réitérées, de détention de stupéfiant et de détention d'une arme blanche de catégorie D. Ces peines ont été confirmées par la cour d'appel de Reims le 20 juillet 2022, puis par la Cour de cassation, le 7 décembre 2022. Informé de ces condamnations, l'OFPRA lui a été retiré le statut de réfugié, en application de l'article L.511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 18 juillet 2023 devenue définitive. Si le requérant fait valoir que sa vie familiale est en France, il ne conteste pas utilement que, comme le fait valoir la préfète de l'Aube en défense, il lui a été interdit de rentrer en contact avec son épouse en étant soumis à l'obligation de porter un bracelet électronique au domicile de sa mère. A cet égard, l'OFPRA relevait que la réitération de faits de même nature sur une courte période de deux ans entre 2020 et 2021 notamment sous l'emprise d'alcool et en violation du contrôle judiciaire permettait de considérer avec une probabilité élevée que des faits similaires pourraient être répétés par l'intéressé. L'Office soulignait que la réitération des faits précités démontre un comportement particulièrement violent de l'intéressé et sa détermination à nuire à ses enfants. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue plus une menace à l'ordre public dès lors qu'il est abstinent depuis le 16 mars 2022, il ne le démontre pas par les pièces produites, consistant en un certificat de son médecin traitant qui reprend ses déclarations et une attestation non suffisamment circonstanciée d'une prise en charge psychiatrique. En outre, la circonstance que son épouse et sa fille aînée lui aient rendu visite pendant son incarcération ne saurait caractériser des liens d'une particulière intensité avec sa cellule familiale. Par ailleurs, si le requérant fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne justifie pas pour autant être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. S'il se prévaut d'une intégration professionnelle de 2003 à 2014 puis d'une activité en auto-entrepreneur à compter de 2016 jusqu'en 2021 ainsi que d'une activité professionnelle en prison, ces circonstances ne sauraient à elles-seules caractériser une vie privée et familiales bénéficiant de la protection prévue par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, par les pièces médicales produites, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à son état de santé, nonobstant l'attestation du centre clinique de l'université de Sarajavo produite, qui ne présente au demeurant aucune garantie d'authenticité. A cet égard, et comme l'observe la préfète en défense, le requérant n'a jamais demandé à bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas non plus, pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° et 3° de l'article L.612-2 du même code pour prendre la décision attaquée. Or, alors que le statut de réfugié lui a été retiré par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, il est constant que le requérant n'a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirée depuis quinze mois à la date de la décision attaquée et qu'il se maintenait donc en situation irrégulière sur le territoire français, sans que ne puisse être retenue la circonstance au demeurant non établie que son incarcération l'aurait empêché de procéder à une telle demande. A cet égard et comme l'a retenu le tribunal administratif, M. B... n'allègue ni même n'apporte d'élément démontrant des démarches administratives tendant à attester une réelle volonté de régulariser sa situation.

9. D'autre part, pour motiver son refus de délai de départ volontaire, la préfète de l'Aube a retenu que le comportement de M. B... représente une menace pour l'ordre public et qu'il risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français. Elle a également considéré qu'eu égard à la gravité des délits pour lesquels le requérant a été condamné et à son maintien plus d'un mois en situation irrégulière, le risque mentionné à l'article L.612-3 du code susmentionné est caractérisé. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète a refusé d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a méconnu les articles L. 611-1-1°, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :

10. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Pour les raisons indiquées au point 9 du présent arrêt, dès lors que M. B... fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, au motif que son comportement représente une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube pouvait à bon droit prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, vit depuis 2001 en France, pays avec lequel il a des liens significatifs, tandis que ses enfants y résident ainsi que plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, en fixant à dix ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, durée maximale prévue par l'article L. 612-6 précité, la préfète de l'Aube a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant interdiction de retour en France pendant dix ans.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

13. Le présent arrêt s'étant prononcé sur l'appel de la préfète de l'Aube, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le numéro 24NC00881.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. B..., qui est la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, au titre des frais d'instance qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2400524 du 8 mars 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions formées par M. B... à l'encontre de la décision du 29 février 2024 de la préfète de l'Aube portant interdiction de retour en France pendant dix ans.

Article 2 : La décision de la préfète de l'Aube du 29 février 2024 portant interdiction de retour en France pendant dix ans est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°24NC00880 de M. B... est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... ci-dessus visée sous le numéro 24NC00881.

Article 5 : Les conclusions formées par la préfète de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Rivoal et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 24NC00880, 24NC00881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00880
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS G ANCELET & B ELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24nc00880 ?
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