Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement N° 2301662 du 25 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement ;
2) d'annuler les arrêtés attaqués ;
3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire : méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise, a présenté le 14 mars 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2022. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Mme A... soutient qu'elle a reconstruit une vie de famille avec ses quatre filles depuis leur arrivée en France, qu'elle parle parfaitement le français et que ses quatre filles sont scolarisées. Elle ajoute qu'elle serait isolée en cas de retour en Angola car son fils est décédé, son mari a disparu et ses propres parents sont décédés. Toutefois, de telles circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, ne sont pas de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national. L'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de l'intéressée de leur mère et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Angola ou qu'elles ne pourraient pas y bénéficier du suivi psychologique nécessité par le passé traumatique qu'elles ont subi en France. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante et de ses enfants.
4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. La requérante n'apporte aucun commencement de justification utile à l'appui de son moyen consistant à soutenir qu'elle serait exposée à des risques pour sa vie en cas de retour en Angola.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC03169
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