La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2024 | FRANCE | N°23NC02588

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 23NC02588


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (B...) leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.



Par un jugement n° 2108515 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Berry, demandent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (B...) leur a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 2108515 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Berry, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à B... de leur verser une somme de 2 057,20 euros euros leur restant due sur le montant de l'allocation d'hébergement au titre de la période du 1er septembre 2018 au 17 janvier 2019 et une somme de 5 183,20 euros au titre de l'allocation des demandeurs d'asile majorée du 17 janvier 2019 au 30 juin 2019 ; le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision n'a pas été précédée d'un entretien personnalisé en violation de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- n'ayant pu rejoindre le lieu d'hébergement qui leur avait été accordé pour raisons de santé, c'est à tort que l'administration a estimé qu'ils n'avaient pas de motifs légitimes de ne pas le rejoindre au sens des articles L. 744-8 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure de suspension a été prise sans avoir égard à leur situation de vulnérabilité tenant à leur état de santé et à leurs enfants mineurs en violation de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la privation de toute ressource est contraire à l'intérêt de leurs enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. et Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants géorgiens, ont présenté une demande d'asile, enregistrée le 12 juin 2018 en procédure accélérée, et ont alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 janvier 2019, confirmée le 5 avril 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (B...) leur en a retiré le bénéfice pour avoir refusé une proposition d'hébergement. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2021 ayant enjoint à B... de procéder au réexamen de la situation des requérants. En exécution de ce jugement, après avoir réexaminé la situation de la famille, B... a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 20 juillet 2021. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., l'annulation prononcée par le jugement du 15 juin 2021 n'impliquait pas de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, mais imposait seulement à B... de réexaminer, de façon rétroactive, leur droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date de la décision initiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 20 juillet 2021 méconnaîtrait la chose jugée ou serait entachée d'une rétroactivité illégale.

3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, applicable aux conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont accepté le 5 juillet 2018 une place d'hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, mais qu'ils ne s'y sont pas présentés le 12 juillet 2018 comme ils y étaient tenus. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas que le début de grossesse de Mme C... et les douleurs rachidiennes dont souffre M. C... faisaient obstacle à ce qu'ils se rendent sur leur lieu d'hébergement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même soutenu, que les requérants auraient tenu informée l'administration d'un quelconque motif les ayant empêchés de rejoindre leur place d'hébergement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont bénéficié d'un entretien le 12 juin 2018, dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre et au cours duquel leur vulnérabilité a été évaluée. D'autre part, si les requérants se prévalent de leur état de santé, les pièces médicales versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes pour établir une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions et malgré la présence de leurs deux enfants mineurs, les requérants ne sont, pas fondés à soutenir que le directeur B... aurait méconnu les dispositions de l'article L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8 et

D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité ou encore qu'il se serait refusé à apprécier leur situation personnelle. Il n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et Mme A... C..., à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02588

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02588
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;23nc02588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award