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05/12/2024 | FRANCE | N°22NC02659

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 22NC02659


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiées (SAS) TMG 25 a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la décharger de ces sommes et, à titre sub

sidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale.



Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) TMG 25 a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la décharger de ces sommes et, à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale.

Par un jugement n° 2100340 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la SAS TMG 25, représentée par Me Saget, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 août 2022 ;

2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- c'est à tort que l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les premiers juges ont considéré que la personne appréhendée lors du contrôle de l'inspection du travail le 21 février 2020 devait être regardée comme étant de nationalité étrangère non européenne et en situation de travail irrégulière au regard des dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en raison d'une contradiction entre le courrier du 5 janvier 2021 qui fait référence à l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail et le procès-verbal du 21 février 2020 qui fait état de l'infraction prévue à l'article L. 8256-2 du même code.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que l'article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration abroge la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la SARL TMG 25 doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2024, la SARL TMG 25 doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SARL TMG 25.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TMG 25, à la ministre du travail et de l'emploi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président de chambre,

- M. Agnel, présidente-assesseure,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : L. StengerLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

22NC02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02659
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : SAGET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22nc02659 ?
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