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05/12/2024 | FRANCE | N°22NC02497

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 22NC02497


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Centre lorrain d'éducation par le sport a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours administratif contre la décision du 16 avril 2020 par laquelle cette même autorité avait mis à sa charge la somme de 57 387,30 euros correspondant à des dépenses rejetées en matière de formation professionnelle ainsi que la décharge de cette somme.



Par un

jugement n° 2002274 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Centre lorrain d'éducation par le sport a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours administratif contre la décision du 16 avril 2020 par laquelle cette même autorité avait mis à sa charge la somme de 57 387,30 euros correspondant à des dépenses rejetées en matière de formation professionnelle ainsi que la décharge de cette somme.

Par un jugement n° 2002274 du 23 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, l'association Centre lorrain d'éducation par le sport, représentée par Me Guidon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de prononcer la décharge de la somme de 57 387,30 euros.

Elle soutient que :

- la décision du 16 juillet 2020 a été prise par un auteur incompétent ;

- les dispositions de l'article R. 6362-2 du code du travail ont été méconnues en ce que, le contrôle sur place ayant pris fin le 24 mai 2019, le rapport de contrôle ne lui a été notifié que le 9 décembre 2019, soit au-delà du délai de trois mois ;

- la procédure est uniquement due à la seule volonté de l'ancien directeur du pôle formation à la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale du Grand Est lequel entendait l'évincer afin de favoriser son concurrent direct, le Creps de Nancy, dont il est depuis devenu le directeur ;

- les dépenses de restauration et d'hôtellerie, de voyages et déplacements, ont été exposées pour les besoins de son activité au cours de jours ouvrables ; lorsque des dépenses ont été exposées au cours de week-end et jours fériées, c'est parce que les formateurs avaient achevé leur formation un vendredi ou la commençaient un lundi dans un lieu trop éloignés de leur domicile ; les formateurs et dirigeants effectuent leurs tâches à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris et y compris de leur domicile en télétravail ;

- les dépenses présentées comme étant de nature personnelle sont entièrement de nature professionnelle ;

- les dépenses de vins et de champagne sont de nature professionnelle ;

- le déplacement de M. A... B... est de nature professionnelle au titre de l'activité basket ;

- le véhicule Mercédès GLE est le véhicule de service et les amendes liées à l'usage de ce véhicule ont également un caractère professionnel.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion professionnelle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Centre lorrain d'éducation par le sport (CLES) est un organisme de formation dispensant des formations professionnelles préparant aux diplômes d'Etat dans les métiers de l'encadrement des activités sportives. Elle a fait l'objet par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'un contrôle portant ses dépenses exposées pour son activité de formation au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à la suite duquel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation, par une décision du 20 février 2020, de verser au trésor public une somme de 57 387,30 au titre des dépenses de formation qu'elle a rejetées comme étant non justifiées ou non rattachables à l'activité de formation professionnelle du CLES. L'association Centre lorrain d'éducation par le sport a alors formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 16 juillet 2020, laquelle s'est substituée à celle du 16 avril 2020, la préfète du Bas-Rhin a confirmé le rejet des dépenses litigieuses et maintenu à la charge de l'association la somme de 57 387,30 euros. L'association Centre lorrain d'éducation par le sport relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 et à la décharge de cette somme.

Sur la compétence :

2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le jugement attaqué.

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

3. Il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle et les redressements litigieux effectués par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) aient eu pour origine la volonté de l'ancien responsable du pôle formation de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale du Grand Est de nuire à l'association requérante dans le but d'avantager un autre organisme de formation, en l'occurrence le Creps de Nancy, lequel est au demeurant un établissement public de formation. Par suite, l'association Centre lorrain d'éducation par le sport n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contrôle et les sommes mises à sa charge auraient méconnu le principe d'impartialité, lequel s'impose à toute autorité publique.

4. Aux termes de l'article R. 6362-2 du code du travail : "La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations ". La fin de la période d'instruction est fixée à la date à laquelle l'instruction ayant été menée à son terme, l'administration est en mesure de notifier à l'organisme vérifié les résultats de son contrôle, sans que cela coïncide obligatoirement avec la dernière visite sur site.

5. Il résulte de l'instruction que les résultats du contrôle ont été portés à la connaissance de l'association requérante par la notification du rapport de contrôle le 11 décembre 2019 tandis que la fin de la période d'instruction a été fixée au 9 décembre précédent, avis en ayant été notifié à l'association requérante qui en a accusé réception le 10 décembre 2019. Le rapport de contrôle ayant été notifié dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter de la notification de l'avis de fin de période d'instruction, l'association requérante, alors même que la dernière intervention sur place des agents était le 24 mai 2019, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 6362-2 du code du travail auraient été méconnues.

Sur le bien-fondé des sommes mises à la charge de la société requérante :

6. Aux termes de l'article L. 6361-3 du code du travail applicable au contrôle administratif et financier de l'Etat sur les organismes de formation : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme ". Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 :/ 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ;/ 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités./A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ". Aux termes de l'article L. 6362-7 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10 ". Aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : " Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ".

7. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause des dépenses payées par l'association requérante ayant consisté en des frais de restauration, hôtellerie, voyages et déplacements, vins et champagnes, loyers d'un véhicule Mercedes classe GLE, acquisitions d'articles de multimédia, informatique, habillement, décoration, prêt-à-porter, chaussures, instrument de musique, alimentation, bricolage, bijoux fantaisie, articles de maison et livres, après avoir constaté soit l'absence de factures ou pièce justificative en tenant lieu, soit l'absence de justification de l'utilité de ces dépenses pour son activité de formation. Alors qu'elle supporte la charge de la preuve du bien-fondé des dépenses litigieuses et de leur affectation à son activité de formation, en application des dispositions ci-dessus reproduites, la société requérante, sans produire en appel de justification ou précision nouvelle, se borne à soutenir de manière générale que ces frais ont été exposés pour les besoins de son activité y compris les dimanches et jours fériés. Par suite, elle ne rapporte pas la preuve du mal-fondé des rectifications litigieuses.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Centre lorrain d'éducation par le sport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Centre lorrain d'éducation par le sport est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Centre lorrain d'éducation par le sport et au ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 22NC02497

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02497
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22nc02497 ?
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