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05/12/2024 | FRANCE | N°22NC02276

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 05 décembre 2024, 22NC02276


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (ci-après SAS) De Fil en Aiguille a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 26 mai et 2 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques du Grand Est lui a refusé, au titre des mois de mars et avril 2021, le bénéfice de l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences

économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (ci-après SAS) De Fil en Aiguille a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 26 mai et 2 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques du Grand Est lui a refusé, au titre des mois de mars et avril 2021, le bénéfice de l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 22 septembre 2021.

Par un jugement no 2200103 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 août 2022 et le 27 mars 2023, la SAS De Fil en Aiguille, représentée par Me Gérard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer son dossier et de lui verser la somme de 19 426 euros au titre de chacun des mois de mars et avril 2021.

Elle soutient que :

- son activité réelle consiste à personnaliser les produits qu'elle fabrique au profit de la promotion des activités sportives et la rend éligible, au titre de la rubrique 36 " autres activités liées au sport ", au bénéfice du fonds de solidarité pour les mois de mars et avril 2021 ;

- elle remplit la condition de perte de chiffre d'affaires en mars et avril 2021 ;

- l'instruction de son dossier par l'administration révèle un parti pris ;

- les refus de lui accorder l'aide ne sont pas motivés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 ;

- le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,

- les observations de Me Gérard, avocate de la société De Fil en Aiguille.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS De Fil en Aiguille, dont le siège social se situe à Thann dans le Haut-Rhin, a sollicité, par des demandes formées le 23 avril 2021 et le 21 mai 2021, le bénéfice pour les mois de mars et avril 2021 du fonds social de solidarité institué par l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémide de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par des décisions des 26 mai et 2 juin 2021, l'administration a rejeté ses demandes. Le recours gracieux, formé par la société à leur encontre le 22 septembre 2021, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société De Fil en Aiguille relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020 pris pour l'application de cette ordonnance a prévu que le bénéfice de ce fonds serait ouvert aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique. Ce décret a fixé les modalités de l'aide financière, qui prend la forme d'une subvention attribuée par décision du ministre de l'action et des comptes publics.

3. Aux termes de l'article 3-24 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la demande pour le mois de mars 2021, telle qu'issue du décret modificatif du 10 avril 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise (...), bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : (...) ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; (...). / (...) / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - (...) ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; (...) ". L'article 3-26 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable à la demande pour le mois d'avril 2021, telle qu'issue du décret modificatif du 29 juin 2021, prévoit, pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, qu'elles doivent appartenir à l'une des cinq catégories suivantes : " a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des décisions en litige, par lesquelles le directeur régional des finances publiques du Grand Est a refusé d'accorder à la société De Fil en Aiguille le bénéfice de l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de soldarité, qu'elles indiquent qu'" après analyse, il apparaît que l'activité principale de votre entreprise ne relève pas de l'un des secteurs visés en annexe 1 du décret du 30 mars 2020 ". Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 3-24 et 3-26 précitées du décret du 30 mars 2020 que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 de ce décret. Lesdites annexes énumèrent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Relèvent notamment des activités mentionnées à la rubrique 36 de l'annexe 1 du décret, dans sa rédaction applicable au litige, les " autres activités liées au sport ". Cette rubrique figure, dans la nomenclature NAF, au sein de la section R " arts, spectacles et activités réacréatives ", à la sous-classe 93.19Z. Elle est définie comme comprenant : " les activités des producteurs ou promoteurs d'événements sportifs, disposant ou non de leurs propres installations, les activités des sportifs professionnels, des arbitres, des juges, des chronométreurs, etc, les activités des ligues sportives et organismes de réglementation, les activités liées à la promotion de manifestations sportives, les activités des écuries de chevaux de course, des chenils de lévriers de course et des écuries de voitures de course, l'exploitation de réserves pour la pêche et la chasse sportive, les activités des guides de montagne, les activités de soutien à la pêche et à la chasse sportives ou récréatives ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la société De Fil en Aiguille est identifiée au répertoire SIRENE de l'INSEE sous la rubrique " 1419Z : fabrication d'autres vêtements et accessoires ". Elle soutient que son activité réelle consiste à personnaliser des produits textiles et des supports de type drapeaux, banderoles et oriflammes et que ces textiles et objets fabriqués fournissent des services de communication et de publicité pour sa clientèle oeuvrant dans le domaine du sport. Toutefois, la fabrication de produits textiles servant à des fins publicitaires ne relève pas, en tant que telle, de l'activité de promotion de manifestations sportives. Quant à la circonstance que la société fabrique, plus spécifiquement, des dossards ou autres supports destinés à être utilisés sur des événements sportifs particuliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle exercerait, elle-même, une activité de service consistant à promouvoir ces manifestations sportives. Ainsi, son activité de fabrication de vêtements et d'accessoires ne lui permet pas d'être éligible au bénéfice du fonds de solidarité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur régional des finances publiques du Grand Est a fait une inexacte application des dispositions des articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 en lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité.

7. En troisième lieu, le motif tiré de l'inéligibilité à raison de l'activité que la société De Fil en Aiguille exerçe suffit à fonder les refus qui lui ont été opposés. Il n'y a par suite pas lieu d'examiner si la société De Fil en Aiguille remplissait la condition relative à la perte de chiffre d'affaires.

8. En dernier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la société De Fil en Aiguille ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 3-24 et 3-26 du décret du 30 mars 2020 pour pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020. Par suite, et quelques inadaptés que soient les termes employés par un des agents de l'administration dans une correspondance à laquelle la société a eu accès, les refus en litige ne révèlent pas un manque d'impartialité de l'administration dans le traitement de ses demandes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS De Fil en Aiguille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus d'octroi de l'aide exceptionnelle prévue par les dispositions du décret du 30 mars 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société De Fil en Aiguille est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS De Fil en Aiguille et au ministre du budget et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 22NC02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02276
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : THIRY CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;22nc02276 ?
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