Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Collino a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 25 juin 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 9 538 euros, correspondant à 7 140 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et de 2 398 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et, d'autre part, la décision du 24 septembre 2019 rejetant son recours administratif ainsi que les titres exécutoires émis le 24 décembre 2019 et afférents à ces décisions.
Par un jugement n° 1903522-2002778 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 novembre et le 20 décembre 2021, la société Collino, représentée par Me Géhin, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2021, les décisions précitées des 25 juin et 24 septembre 2019 ainsi que les titres exécutoires du 24 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la contribution spéciale à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti en application de l'article R. 8253-2 du code du travail et de la décharger de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison d'une insuffisante motivation dès lors qu'il n'expose pas ni n'examine les motifs relatifs à sa demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à ce qu'elle soit déchargée de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement ;
- s'agissant de la contribution spéciale, la décision du 25 juin 2019 méconnaît l'article R. 8253-2 du code du travail car le montant devait être fixé à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti ( soit 3 570 euros) dès lors que le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger non autorisé à travailler et qu'il n'est pas contesté qu'elle a versé spontanément au salarié concerné les salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues aux articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code ; l'ensemble des fiches de paies pour la période concernée a été présenté à l'OFII et a été produit en première instance ; sont produits à hauteur d'appel l'ensemble des justificatifs établissant que les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail n'ont pas été méconnues ;
- s'agissant de la contribution aux frais de réacheminement, la décision du 25 juin 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... était insusceptible d'être éloigné vers l'Albanie puisqu'à compter du 11 mars 2019, soit préalablement à l'édiction des décisions contestées, il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler et qu'il a obtenu un titre de séjour le 24 octobre 2019 ; le versement de cette contribution, qui est une sanction, procède d'un enrichissement sans cause et n'a pas de justification, elle viole les articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les principes constitutionnels d'individualisation et de personnalité des peines.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'abrogation par la loi n° 2024-42 de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, l'Office français de l'immigration conclut au non-lieu à statuer partiel compte tenu de l'annulation de la contribution forfaitaire et au rejet du surplus de la requête et enfin à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Collino en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- prenant acte de l'abrogation des article L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par application de la loi pénale plus douce, le directeur général a décidé d'annuler la contribution forfaitaire mise à la charge de la requérante ;
- s'agissant de la contribution spéciale, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gehin pour la société Collino.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle effectué le 12 décembre 2018 par les services de police des Vosges, il a été dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SARL Collino pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'un titre l'autorisant à travailler en France. Ce procès-verbal a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Lors de sa convocation, le même jour, M. A..., ressortissant albanais qui était sous le coup d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, s'est présenté auprès des services de police vêtu d'une tenue au nom de cette société et précisait être employé en qualité de carreleur par cette entreprise. Par un courrier du 15 janvier 2019, la société Collino a été informée de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour faire valoir ses observations. Par une décision du 25 juin 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 9 538 euros, correspondant à 7 140 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur et de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. Le recours administratif formé par la société requérante a été rejeté par une décision du 24 septembre 2019. L'OFII a émis, les 17 et 18 décembre 2019, deux titres de perception, pour des montants respectifs de 7 140 euros et 2 398 euros, puis, le 24 décembre 2019, deux nouveaux titres de perception portant sur les mêmes montants. Par un jugement n° 1903522-2002778 du 30 septembre 2021 dont la société Collino relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions des 25 juin et 24 septembre 2019 et des quatre titres exécutoires précités.
Sur l'étendue du litige :
2. Le VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ". Prenant acte de l'abrogation des article L. 822-2 et L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions précitées, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, l'OFII a, par une décision du 8 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, annulé le montant de la contribution forfaitaire de réacheminement mis à la charge de la société Collino. Les conclusions à fin d'annulation relatives à cette contribution, tant en ce qui concerne les décisions des 25 juin et 24 septembre 2019 que les titres exécutoires y afférents sont, dans cette mesure, devenues sans objet et, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort du point 21 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés d'une part, de ce que la contribution forfaitaire des frais de réacheminement n'était pas due dès lors que M. A... s'était vu délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler le 24 octobre 2019 et d'autre part, de ce que la société requérante avait régulièrement payé à l'intéressé ses salaires, qu'elle avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche de ce dernier auprès des services de l'URSSAF et qu'elle avait payé les cotisations et prélèvements sociaux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration " : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (...) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-2 du même code : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 2 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 : " I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Et aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ".
6. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
7. Il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal n° 2018/004669 établi le 12 décembre 2018, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué le même jour, les agents du commissariat de police d'Epinal ont constaté que M. A..., convoqué pour s'expliquer sur les diligences qu'il avait entreprises pour respecter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 novembre 2018 par le préfet des Vosges, s'est présenté en tenue de travail, composée d'un pantalon multi-poches avec renfort au genoux et d'une veste polaire portant le nom de la société Collino. L'intéressé a déclaré aux services de police qu'il travaillait pour cette société en qualité de carreleur et qu'il retournait sur un chantier à l'issue de sa convocation. Il ressort de ce même procès-verbal que la société Collino avait déjà été avisée par les services de police et ceux de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'impossibilité d'employer M. A..., ce dernier étant démuni d'autorisation lui permettant de travailler sur le territoire français. La matérialité de ces faits, qui n'est d'ailleurs pas contestée, doit par conséquent être regardée comme établie, nonobstant la circonstance que le 24 octobre 2019 l'intéressé a fait l'objet d'une régularisation postérieurement aux opérations de contrôle. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les principes d'individualisation, de personnalisation et de proportionnalité des peines que la contribution spéciale a été mise à la charge de la société requérante en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail.
8. Toutefois, pour déterminer le montant de cette contribution spéciale, le directeur général de l'OFII s'est borné à appliquer la réduction du montant de l'amende à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévue au 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail précité en relevant que le procès-verbal d'infraction du 12 décembre 2018 ne mentionnait l'emploi que d'un seul salarié en situation irrégulière. Mais, en se prévalant des fiches de paie établies au nom de M. A... au titre des années 2017 à 2021, la SARL Collino justifie qu'elle s'est acquittée des salaires mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail dans les conditions prévues par l'article R. 8252-6 de ce même code. A cet égard, il résulte de l'instruction, particulièrement des fiches de paie précitées, que la relation de travail entre la SARL Collino et M. A... n'a pas cessé après la constatation de l'infraction mais s'est poursuivie au moins jusqu'en octobre 2021, l'intéressé ayant fait l'objet d'une régularisation le 24 octobre 2019. Il s'ensuit que la société requérante n'a pas à justifier de la délivrance à M. A... de l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire prévue à l'article L. 8252-2 dudit code en cas de rupture de la relation de travail, ni du certificat de travail et du solde de tout compte visés à l'article R. 8252-6 du code du travail. En se bornant à indiquer en défense sans autre précision que la société requérante " n'établit pas avoir versé à son salarié, dans le délai de trente jours, prévu par l'article L. 8252-4 du code du travail, l'intégralité des salaires et indemnités prévus par l'article L. 8252-2 du même code ", l'OFII ne conteste pas utilement les éléments et pièces ainsi produits par la société. Par suite, la SARL Collino est fondée à soutenir que le montant de la contribution spéciale devait être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application des dispositions du III de l'article R. 8253-2 du code du travail, et à demander que ce montant soit ramené à 3 570 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Collino est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas fait droit à sa demande, formée à titre subsidiaire, tendant à la réduction dans la mesure indiquée au point 8 précédent de la contribution spéciale mise à sa charge.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Collino, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'OFII à verser à la SARL Collino au titre des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Collino aux fins d'annulation et de décharge relatives à la contribution forfaitaire pour les frais de réacheminement.
Article 2 : La contribution spéciale mise à la charge de la SARL Collino est ramenée à la somme de 3 570 euros et en conséquence la société est déchargée de la somme de 3 570 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la requête de la SARL Collino est rejeté.
Article 5 : L'OFII versera une somme de 1 500 euros à la SARL Collino en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Collino, au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président de chambre,
- M. Agnel, président-assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 21NC03087