La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2024 | FRANCE | N°23NC02814

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 23NC02814


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il impose à ses enfants de se présenter auprès des forces de l'ordre.



Par un jugement n° 2304999 du 3 août 2023, la magistrate d

ésignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il impose à ses enfants de se présenter auprès des forces de l'ordre.

Par un jugement n° 2304999 du 3 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 août 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juin 2023 l'assignant à résidence pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il lui impose de se présenter périodiquement auprès des forces de l'ordre accompagnée de son conjoint et de ses trois enfants mineurs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de présentation est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle l'oblige à se présenter accompagnée de son conjoint ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle l'oblige à se présenter accompagnée de ses enfants mineurs.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante russe née le 9 août 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 15 mai 2023. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'elle a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 31 mai 2023 et ont accepté sa reprise en charge le 14 juin 2023. Par deux arrêtés du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme A... aux autorités croates et l'a assignée à résidence. Mme A... relève appel du jugement du 3 août 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant uniquement que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 en tant que cet arrêté l'oblige à se présenter régulièrement aux services de police accompagnée de son conjoint et de ses enfants mineurs.

2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ".

3. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

4. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation conventionnelle et notamment pas les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, impose à son destinataire d'être accompagné de ses enfants mineurs lors de ses présentations au service de police ou de gendarmerie, ainsi que de son conjoint lorsque ce dernier fait également l'objet d'une décision de transfert assortie d'une assignation à résidence. Enfin, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.

5. L'article 3 de l'arrêté contesté du 23 juin 2023 impose à Mme A... de se présenter avec ses enfants mineurs ainsi que son conjoint, M. B..., faisant également l'objet d'arrêtés du même jour de transfert aux autorités croates et d'assignation à résidence, les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au service de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, pour y confirmer leur présence.

6. Ainsi qu'il a été énoncé au point 4 ci-dessus, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit en obligeant Mme A... à se présenter aux services de police accompagnée de ses enfants mineurs et de son conjoint, lequel fait l'objet de mesures identiques à la requérante.

7. Par ailleurs, Mme A... ne fait valoir aucune circonstance de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter le mercredi aux forces de l'ordre accompagnée de ses enfants mineurs et de son conjoint serait entachée d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I DE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 23NC02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02814
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;23nc02814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award