Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2208301 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02223 le 10 juillet 2023 M. A... représenté par Me Benichou demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de la présence de sa sœur et de sa mère en France qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et compte tenu de ses perspectives d'insertion professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale et est entachée d'erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 aout 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais né 17 novembre 2003, entré en France le 1er juillet 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour le 1er juillet 2021 au regard de ses liens familiaux en France et en faisant valoir des motifs d'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A..., ressortissant albanais né en 2003, est entré en France durant l'été 2017 alors qu'il était mineur. Il a été scolarisé de novembre 2017 à juillet 2019 en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés, puis de septembre 2019 à juillet 2021 en cursus de préparation du certificat d'aptitude professionnelle de maintenance des véhicules particuliers. Cependant, il n'établit, ni même n'allègue avoir obtenu ce diplôme au terme de ce parcours, durant lequel il a uniquement réussi les épreuves de l'examen du premier niveau du diplôme d'études en langue française. En outre, en se bornant à produire une attestation d'inscription à compter de septembre 2022, à des ateliers de formation organisés par une association, il ne justifie pas avoir achevé un parcours de formation ou d'insertion professionnelle, à compter de l'interruption de ses études en juillet 2021 et jusqu'à l'édiction de la décision en litige. Da ns ces conditions, il ne justifie pas d'un parcours scolaire suffisamment sérieux, ni de perspectives d'insertion professionnelle. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur aînée née en 1994, laquelle a obtenu une délégation de l'autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 septembre 2018 jusqu'à sa majorité en novembre 2021, l'intéressée est mariée et mère de trois enfants. La présence en France de la mère de l'intéressé depuis décembre 2022 où elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 4 janvier 2023 est postérieure à la date de la décision contestée. Enfin, M. A... ne démontre, ni même ne soutient avoir tissé des liens personnels en France en dehors de ceux entretenus avec sa sœur, en dépit de la durée de son séjour et de son engagement en tant que bénévole au sein de l'association des Restos du Cœur durant la campagne 2021/2022. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Si M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires susceptible de justifier une telle délivrance et le moyen tiré ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en le lui refusant doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... est susceptible d'être éloigné d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. A... soutient qu'il encourt des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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N°23NC02223