Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. C... A... et Mme D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 30 mai 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.
Par un jugement n° 2302640-2302641 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00444, le 23 février 2024, Mme A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des moyens ;
en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui accorder un titre de séjour ;
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport a été signé par les trois médecins membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la signature électronique des médecins du collège de l'OFII n'a pas été authentifiée et qu'il n'est pas établi qu'ils ont été régulièrement désignés ;
- l'intégralité du dossier médical doit être produit : il n'est pas établi que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII, ni que toutes les pathologies ont été prises en compte dans le rapport médical ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; contrairement à l'avis médical de l'OFII du 22 décembre 2022, l'état de santé de leur enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il puisse bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision est manifestement disproportionnée au but poursuivi ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour entraînera l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... sont identiques à ceux soulevés en première instance et qu'ils ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00445, le 23 février 2024, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient les mêmes moyens que son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... sont identiques à ceux soulevés en première instance et qu'ils ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants russes d'origine tchétchène, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en octobre 2016 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 25 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 juillet 2021. A la suite de ces rejets, par des arrêtés du 20 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Toutefois, ces arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif du 22 octobre 2021. Les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 30 novembre 2021 confirmées par décisions de la CNDA du 29 mars 2022. Les requérants ont sollicité leur admission au séjour le 13 octobre 2021 pour Mme et le 21 juillet 2022 pour M., en se prévalant de l'état de santé de leur fils B... et par deux arrêtés du 30 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de ces arrêtés. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 24NC00444 et 24NC00445, qu'il y a lieu de joindre, Mme A... et M. A... relèvent appel du jugement n° 2302640-2302641 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour de M. et Mme A... :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
4. D'une part, les requérants, reprennent en appel dans des termes similaires sans aucune critique des motifs de rejet du jugement contesté, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été signé par les trois médecins membres du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que la signature électronique des médecins du collège de l'OFII n'a pas été authentifiée, qu'il n'est pas établi que les médecins signataires de cet avis du 22 décembre 2022 ont été régulièrement désignés, ni que le rapport médical a été réalisé par un médecin ne siégeant pas au sein du collège de médecins de l'OFII. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif aux points 4 à 6 du jugement contesté.
5. D'autre part, il n'appartient pas au préfet de produire le dossier médical de l'OFII, et notamment les rapports médicaux sur le fondement desquels le collège de médecins a rendu son avis, dès lors que le préfet ne peut légalement avoir accès à ces éléments compte tenu du secret médical. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, au vu notamment des termes de l'avis rendu par le collège de médecins et alors que les requérants n'invoquent qu'une seule pathologie, que le médecin rapporteur n'aurait pas examiné l'ensemble des pathologies dont est atteint leur enfant.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du 22 décembre 2022 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé du jeune B... A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces médicales produites par les requérants que leur fils souffre d'un état de syndromes post-traumatiques qui a nécessité une prise en charge pédopsychiatrique en hôpital de jour jusqu'en juillet 2022, un traitement médical et une scolarisation adaptée d'abord en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) puis en institut médico-éducatif. Ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel son état de santé justifie une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans se croire, à tort, en situation de compétence liée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux requérants. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour sur leur situation personnelle.
9. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. et Mme A... auraient sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni des termes des décisions litigieuses que le préfet aurait examiné d'office si les intéressés étaient susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
11. Les requérants se prévalent de leur durée de présence en France, de leurs efforts d'insertion, du contrat de travail dont bénéficiait M. A..., ainsi que de l'état de santé de B... et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois ces seuls éléments ne sont pas de nature à leur ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces des dossiers que les requérants seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, pays dans lequel ils ont passé la majeure partie de leur vie, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer ou que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour des intéressés sur le territoire qui s'y sont maintenus irrégulièrement, en leur refusant le séjour, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions de refus de titre de séjour sur leur situation.
12. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour leur accorder une autorisation de séjour.
13. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que si l'état de santé de l'enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le préfet, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, a examiné la situation de leurs enfants en tenant compte de leur intérêt supérieur, n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions refusant leur admission au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions refusant leur admission au séjour sont rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées, par voie de conséquence de l'annulation des décisions leur refusant l'admission au séjour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 14, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme A... ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
19. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
20. Enfin, M. et Mme A... soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Russie. Toutefois, ils ne produisent aucun nouvel élément en appel de nature à étayer leurs allégations relatives à leurs craintes pour eux et pour leurs enfants, en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été, au demeurant, rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Les conclusions présentées par M. et Mme A... à fin d'injonction, avec astreinte et celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M.et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N Basso
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N° 24NC00444, 24NC00445