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26/11/2024 | FRANCE | N°23NC02911

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 26 novembre 2024, 23NC02911


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2301098 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme D..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2301098 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme D..., représentée par Me Grosset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne mentionne pas ces textes alors qu'elle en remplit les conditions ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;

- son droit d'être entendue a été méconnu ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas tenu compte de sa situation, contrairement à ce qui est prévu aux articles 7 et 14 de la directive du 16 décembre 2008, notamment de son état de santé, pour fixer le délai de départ volontaire ; cette décision n'est pas motivée ;

- sa vie est en danger en cas de retour en Arménie où elle ne pourra pas être soignée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante arménienne, née en 1952, est entrée en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2016. Le 9 mars 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en raison d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 425-9 du même code. En exécution de ce jugement, Mme D... a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an, puis d'un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 6 juin 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement n° 2301098 du 18 août 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme D... n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite, et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par Mme C... B..., directrice de l'immigration et de l'intégration. Cette dernière a reçu une délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle l'autorisant à signer les décisions en litige, par un arrêté n° 23.BCDET.13 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de Mme B... doit être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme D... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement mais seulement le renouvellement de son titre de séjour accordé en raison de son état de santé, ainsi qu'il a été exposé au point 1, et que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement.

5. En troisième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il fait application, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé alors même que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas repris l'ensemble des éléments concernant la situation personnelle de la requérante. Cette motivation démontre également un examen particulier de la situation de Mme D.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, y compris en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire que le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement en l'absence d'invocation par Mme D... de circonstances particulières, et celui tiré du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

8. La requérante, qui se borne à soutenir que l'administration aurait dû l'informer de l'édiction d'une mesure d'éloignement alors qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer, qu'en cas de refus de sa demande de titre de séjour, une telle mesure pouvait être prise, ne se prévaut d'aucune circonstance qui aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué, depuis le 1er mai 2021, aux deux premiers alinéas du II de l'article L. 511-1, dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

10. La requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour son application et qu'elle ne soutient pas, ni même n'allègue que les dispositions désormais applicables de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec celle-ci.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l'éloignement a été reporté conformément à l'article 9 : / b) les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés ; (...) ".

12. La requérante ne peut pas davantage se prévaloir directement à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la directive du 16 décembre 2008 lesquelles ont pour objet de garantir la prise en compte de la situation du ressortissant étranger au cours du délai de départ volontaire, notamment du fait de son état de santé. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.

13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

14. Mme D... allègue qu'elle souffre d'un cancer pour lequel elle ne pourra pas bénéficier des soins appropriés en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 3 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de cet avis, elle peut voyager sans risque. Les pièces médicales produites par la requérante et qui se bornent à décrire ses pathologies, notamment une hypertension, une hypothyroïdie et une arthrose des genoux, ainsi que son traitement médicamenteux ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation du collège de médecins. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour pour raison de santé.

15. En huitième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...)".

16. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Mme D... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration au sein de la communauté Emmaüs et de son état de santé. Toutefois, si elle réside sur le territoire français depuis près de huit ans, elle ne justifie pas avoir tissé des liens d'une intensité particulière en France. Elle n'établit pas davantage être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans. Si elle a produit la carte de résident délivrée à une femme qu'elle présente comme sa fille, elle n'établit pas le lien de filiation allégué alors qu'elle a mentionné dans sa demande de titre de séjour qu'elle n'avait pas de famille en France et qu'elle avait un fils. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle souffre d'un cancer, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII, comme il a été exposé au point 14, qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

19. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Mme D... fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie, notamment en raison de l'impossibilité de s'y faire soigner. Toutefois, elle n'apporte aucun élément pour établir la réalité des risques allégués alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. De plus, il a été exposé au point 14 qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles, en tout état de cause, présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme D... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Grosset.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- M. Lusset, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 23NC02911 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02911
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;23nc02911 ?
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