Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200826 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A..., représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente plus une menace pour l'ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, liés à des problèmes relationnels avec des proches et qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique en détention ;
- il a vécu 40 ans en France où réside sa mère et ses sœurs et ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, qui n'a pas été communiqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel, dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance et ne satisfait pas ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 29 octobre 2024, M. A... fait valoir que la cour est compétente pour examiner sa situation même en l'absence d'arguments fondamentalement nouveaux.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né en 1972, est entré en France avec ses parents en 1982. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 9 janvier 1998 au 8 janvier 2008. Il a été placé en détention provisoire en 2006 pour tentative d'assassinat et condamné par un arrêt de la cour d'assises de la Moselle pour ces faits à une peine de réclusion criminelle de vingt ans, assortie d'une peine de sûreté de 13 ans et 4 mois. Le 17 septembre 2021, en prévision de la levée d'écrou prévue le 6 avril 2022, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par une décision du 14 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence représentait une menace pour l'ordre public. L'intéressé fait appel du jugement n° 2200826 du 7 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. A... reproduit intégralement sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une référence au jugement attaqué du tribunal administratif du 7 juillet 2023, une mention relative à la nationalité française de son père qui a participé à la guerre d'Indochine avant de travailler toute sa vie en France et de conclusions tendant à ce que la cour infirme ce jugement. Dans ces conditions, la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2023 et de la décision du 14 février 2022, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 23NC02795 2