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26/11/2024 | FRANCE | N°23NC02483

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 26 novembre 2024, 23NC02483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter, dans le délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2301787 du 12 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter, dans le délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2301787 du 12 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Hebrard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter, dans le délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise à la suite d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France, le 16 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2022. A l'issue de cette procédure, par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. L'intéressé fait appel du jugement du 12 mai 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte des motifs de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a prononcé à l'encontre de M. A... la mesure d'éloignement en litige en estimant qu'il était célibataire et sans enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est père de deux enfants, D... et B..., qu'il a eus avec une ressortissante congolaise, qui bénéficiait, à la date de l'arrêté en litige, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 août 2023. De même, toujours selon ces pièces, les services de la préfecture avaient délivré pour chacun des enfants un récépissé de demande d'asile, et pour lesquels M. A... avait été identifié comme étant leur représentant légal. Ainsi, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... sans tenir compte de sa situation familiale, qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu des éléments précités, la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 février 2023. Par suite, il est également fondé à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais de l'instance :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en appel. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Hebrard, au titre des frais que M. A... a exposés dans la présente instance, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301787 du 12 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 février 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hebrard une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Hebrard.

Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 23NC02483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02483
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;23nc02483 ?
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