Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) reconnu de la Voie Sacrée a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Meuse a appliqué un taux de 20% de réduction des aides soumises aux règles de la conditionnalité au titre de la campagne 2018 et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001903 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2022 et 13 novembre 2023, le GAEC reconnu de la Voie Sacrée, représenté par la Selarl Avocatlor, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2001903 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Meuse a appliqué un taux de 20 % de réduction des aides soumises aux règles de la conditionnalité au titre de la campagne 2018 et, d'autre part, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être sanctionné pour une non-conformité qui ne lui est pas imputable :
- aucune haie n'était existante sur les parcelles en cause lorsqu'il en a eu la disposition, postérieurement au premier contrôle réalisé sur place le 7 février 2018 : la destruction reprochée ne saurait donc lui être imputable ;
- il n'existe pas de véritable haie, au sens réglementaire : la clôture qui a été retirée ne remplit pas les conditions de définition de la haie telles qu'elles sont posées par l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- aucune haie n'avait été déclarée par le précédent exploitant ;
- le linéaire de haie détruit justifierait, à titre subsidiaire, un taux de réduction maximal de 3 % ou de 15 % : la proportion de haie détruite, laquelle détermine le taux de réduction des aides, s'apprécie au regard du linéaire total des haies de l'exploitation, et non du seul linéaire des haies déclarées en surfaces non agricoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;
- l'arrêté du 14 mars 2018, relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
- et les observations de Me Keyser, représentant le GAEC reconnu de la Voie Sacrée.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC reconnu de la Voie Sacrée exploite des parcelles situées à Lemmes pour lesquelles il a bénéficié d'aides européennes. Après un contrôle réalisé par la délégation régionale de l'agence de services et de paiement (ASP) en décembre 2018, faisant apparaître la suppression d'une haie pour un total de 296 mètres, le préfet de la Meuse a, par une décision du 28 novembre 2019, appliqué un taux de 20% de réduction des aides soumises aux règles de la conditionnalité au titre de la campagne 2018. Le GAEC a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Il a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 28 novembre 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le GAEC reconnu de la Voie Sacrée relève appel du jugement n° 2001903 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 91 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " 1. Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction administrative lui est imposée ". Aux termes de l'article 97 du même règlement : " La sanction administrative prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée ("l'année civile concernée"), et que le non-respect est directement imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée (...) 2. Dans les cas dans lesquels les terres sont cédées durant l'année civile concernée ou les années concernées, le paragraphe 1 s'applique également lorsque le non-respect en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle les terres agricoles ont été cédées ou à la personne les ayant cédées. / Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire. (...) ". L'article 93 de ce règlement définit les règles relatives à la conditionnalité comme, notamment, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. Ces normes sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime. A ce titre, l'article D. 615-50-1 de ce code prévoit que " Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement ". L'article D. 615-57 du même code prévoit que : " I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ". Aux termes de l'article D. 615-58 de ce code : " Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction (...) ".
3. Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales dans sa version en vigueur du 22 avril 2018 au 5 février 2022 : " BCAE "Maintien des particularités topographiques" I. - En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante : (...) - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non. / Pour l'application de cet article, la haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes, et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs...) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs...). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré (...) ".
4. Il ressort des orthophotographies issues de la base de données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) produites au dossier qu'il existait une unité linéaire de végétation sur les parcelles litigieuses avant 2018. La circonstance que cette végétation, notamment constituée de ronces, se soit développée sur une ancienne clôture non entretenue ou qu'elle présente des discontinuités ne suffit pas à lui retirer la qualification de haie définie par les dispositions citées au point 3 du présent arrêt. Par ailleurs, l'existence de cette haie est confirmée par le témoignage de M. A... qui a exploité les parcelles en cause pendant 30 ans et qui explique, dans un courrier du 15 octobre 2019, avoir laissé pousser une haie et l'avoir entretenue régulièrement avant de les céder. Dans ces conditions et au regard des pièces du dossier, le moyen tiré de l'inexistence d'une haie doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige ont été exploitées par M. A... qui, par un acte notarié, les a vendues le 5 décembre 2017 à
M. et Mme B..., leur exploitation étant dévolue au GAEC requérant à compter du 1er mars 2018. Lors d'un contrôle sur place du 7 février 2018, au titre d'une demande d'aides aux surfaces pour la campagne 2017, et alors que M. A... était encore exploitant, une seule anomalie liée à la disparition d'un bosquet a été recensée par l'administration. Aussi, la haie en litige doit être regardée comme étant encore en place le 7 février 2018, sa disparition n'ayant été constatée que le 6 décembre 2018 lors du contrôle de la délégation régionale de l'agence de services et de paiement. Dans ces conditions, et alors d'une part qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt qu'en cas de cession de terres sur une même année civile que celle au cours de laquelle l'aide est sollicitée, le bénéficiaire de la cession est responsable de la non-conformité sur l'ensemble de l'année civile concernée et que d'autre part le GAEC reconnu de la Voie Sacrée n'établit pas, par les pièces produites, qu'il n'aurait pas procédé à la destruction de la haie alors qu'il était le seul à exploiter ces parcelles à compter du 1er mars 2018, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la disparition de la haie litigieuse ne lui serait pas imputable. Le requérant n'apporte enfin aucun élément de nature à démontrer que la destruction des haies serait en partie due à l'intervention d'Electricité de France,
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2018, relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2018 : " Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 615-59 du code rural et de la pêche maritime, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après : 1° au titre du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " : pour le sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " : (...) - le non-respect de l'obligation de maintien d'une haie pour plus de 20 % du linéaire (et plus de 15 mètres) ; (...) ". Il prévoit également, en annexe, les taux de réduction applicables en cas de non-respect de l'obligation de maintien d'une haie, définis en fonction du pourcentage de linéaire détruit, dont un taux de 20% pour les cas de non-conformité présumés intentionnels et précise qu'on entend par " linéaire " le " linéaire total de l'exploitation ".
7. Il ressort du compte rendu du contrôle du 6 décembre 2018 de l'ASP que la longueur des haies détruites est de 296 mètres (20 + 276) sur les 1153,2 mètres de haie résultant des tableaux issus de la déclaration PAC 2018 du GAEC au titre de l'année 2018. Le GAEC reconnu de la Voie Sacrée, en se bornant à produire un extrait Télépac 2018, ne conteste pas sérieusement ce dernier chiffre et par suite le taux de 20 % fixé par le préfet en application des règles décrites au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC reconnu de la Voie Sacrée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
9. Les conclusions du GAEC reconnu de la Voie Sacrée, partie perdante à l'instance, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC reconnu de la Voie Sacrée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC reconnu de la Voie Sacrée et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 22NC02246