Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B..., Mme F... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de condamner la communauté urbaine du Grand Reims à leur verser la somme de 50 628,38 euros au titre du coût de réfection du muret de clôture de leur propriété, la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, les sommes de 300 euros et de 5 970,81 euros en remboursement respectivement des frais d'huissier et des frais de l'expertise judiciaire qu'ils ont supportés, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims d'exécuter les travaux de réfection de la voirie préconisés dans le rapport d'expertise.
Par un jugement n° 2000099 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté urbaine du Grand Reims à payer à M. et Mme B... et à Mme C... la somme de 50 928,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, a enjoint à la communauté urbaine de réaliser les travaux de reprise de la chaussée et du trottoir dans un délai de 12 mois à compter de la notification du jugement, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 970,18 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, la communauté urbaine du Grand Reims, représentée par la SCP Rahola, Creusat, Lefevre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2022 ;
2°) à titre principal de rejeter la demande des consorts G... ;
3°) à titre subsidiaire de rejeter la demande d'injonction de procéder aux travaux de réfection de la voirie, de limiter à 50 % la part de sa responsabilité dans les désordres du muret de clôture et en conséquence de réduire dans cette proportion le montant du coût de réfection du mur et des frais d'expertise mis à sa charge et enfin de confirmer le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.
Elle soutient que :
- elle n'est pas responsable des désordres affectant le mur de clôture dès lors que les travaux ont stabilisé le terrain, voire le muret, et n'ont pas provoqué les désordres ; le revêtement de la route n'est pas adossé au muret ; ce muret aurait dû être conçu à l'origine comme un mur de soutènement ; il a été réalisé sur un terrain présentant un risque de glissement ; la faute de la victime est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; le caractère accidentel du dommage n'est pas caractérisé, par conséquent la victime devait établir le caractère anormal et spécial de son préjudice ;
- la faute commise par la victime dans la conception du muret, qui n'est pas conforme aux règles de l'art, est de nature à l'exonérer au moins de moitié de sa responsabilité ;
- l'indemnisation est excessive dès lors que la reconstruction d'un mur neuf de soutènement constitue une amélioration du mur existant, ancien et non conforme aux règles de l'art ; la prise en charge ne saurait excéder 50 % ;
- la réalité du préjudice de jouissance n'est pas établie et son chiffrage n'est pas justifié ;
- les frais d'expertise doivent être partagés compte tenu de sa responsabilité partielle ;
- les frais du procès-verbal d'huissier d'octobre 2019 n'ont pas donné lieu à une réclamation ; ce constat d'huissier n'était pas nécessaire ;
- les frais de première instance devront être réduits compte tenu de sa responsabilité partielle ;
- les conditions requises pour prononcer une injonction ne sont pas réunies dès lors qu'elle n'a pas été défaillante dans l'exécution des travaux ou dans les conditions de fonctionnement de l'ouvrage ; le lien de causalité entre la persistance du dommage et l'exécution des travaux ou le fonctionnement de l'ouvrage n'est pas démontré ; en outre la réfection du mur de soutènement mettra fin au dommage allégué ; enfin l'absence de réalisation des travaux de voirie n'est pas fautive dès lors qu'elle repose sur un motif d'intérêt général tenant à leur coût manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, M. E... B..., Mme F... B... et Mme A... C..., représentés par la SELAS Devarenne Associés Grand-Est, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que :
- la somme à laquelle la communauté urbaine du Grand Reims a été condamnée pour la réfection du mur soit portée à 74 548,74 euros TTC ;
- la communauté urbaine du Grand Reims leur verse la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 300 euros au titre du constat du commissaire de justice du 12 juin 2023 ;
- l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte qu'il appartiendra à la cour de fixer en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
- la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la communauté urbaine du Grand Reims est intégralement engagée en raison du caractère accidentel du dommage et le serait, le cas échéant, en raison du caractère anormal et spécial de leur dommage ;
- ils n'ont commis aucune faute, notamment en ne réalisant pas un mur de soutènement ;
- le coût de la réfection du mur correspond à ce qui est strictement nécessaire ; le montant initial doit être actualisé dès lors que la communauté urbaine n'a pas versé la somme à laquelle elle a été condamnée par le tribunal ;
- ils ont subi un préjudice de jouissance en devant délimiter un périmètre de sécurité pour tenir compte du risque d'effondrement du mur ;
- l'injonction est justifiée par l'abstention fautive de la communauté urbaine alors que les désordres s'aggravent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux, président,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Keyser substituant Me Devarenne, pour les consorts B... et C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... et leur fille, Mme C..., sont respectivement usufruitiers et nue-propriétaire d'une parcelle cadastrée section AM n° 344 située à Verzenay, dans le département de la Marne, qui est délimitée par un mur de clôture longeant la rue Frédéric Bin. En 2016, ils ont constaté que des fissures affectaient ce mur de clôture. Imputant ces désordres à des travaux réalisés par la commune de Verzenay, entre 2008 et 2012, M. et Mme B... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a ordonné, par ordonnance du 1er octobre 2018, une expertise. A la suite du dépôt du rapport d'expertise du 11 juillet 2019, M. et Mme B... ont adressé, le 7 octobre 2019, à la communauté urbaine du Grand Reims, compétente de plein droit, depuis 2017, en matière de voirie, une réclamation indemnitaire qui a été implicitement rejetée. M. et Mme B... ainsi que leur fille ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 18 mars 2022, dont la communauté urbaine du Grand Reims fait appel, a condamné cette dernière à verser aux consorts B... et C... la somme de 50 928,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, a enjoint à cet établissement public de réaliser les travaux de reprise de la chaussée et du trottoir dans un délai de 12 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 5 970,18 euros ainsi que celle de 1 500 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus de leur demande. Par la voie de l'appel incident, les consorts B... demandent à la cour de réformer le jugement en portant à la somme globale de 75 148,74 euros celle que le tribunal leur a accordée en réparation de leurs préjudices et d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance tendant au remboursement des frais d'huissier :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l'instruction que dans la demande enregistrée au greffe du tribunal les requérants ont sollicité l'indemnisation des frais de constat d'huissier du 3 octobre 2019. Dès lors que ce chef de préjudice se rattache au même fait générateur que celui invoqué dans la réclamation préalable adressée à la communauté urbaine le 7 octobre 2019, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les conclusions présentées en première instance par les consorts B... C... tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice étaient recevables. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine du Grand Reims à la demande de première instance doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Reims :
5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la commune de Verzenay a fait réaliser entre 2008 et 2012 des travaux de voirie, consistant dans la pose d'un enrobé et de trottoirs dans la rue Frédérique Bin, le long du mur de clôture, préexistant, appartenant aux consorts B.... Selon les constatations de l'expert, cette voirie était effectivement adossée, contrairement à ce que soutient l'appelante principale, contre ce mur qui n'avait initialement pas une vocation de soutènement. L'affaissement et le basculement de ce muret ont été provoqués par la pression exercée par les sous-couches instables de la voirie et des trottoirs qui se sont effondrés. Il ne résulte pas de l'instruction que préalablement à ces travaux de voirie, l'administration aurait pris en considération les caractéristiques techniques du mur. Ainsi, la communauté urbaine du Grand Reims est responsable sans faute des dommages causés par la voirie au mur des consorts B..., qui ont la qualité de tiers à l'égard de cet ouvrage.
7. En outre, eu égard à ce qui vient d'être exposé, un tel dommage, qui résulte de l'absence de prise en compte des caractéristiques du mur de clôture qui n'était pas conçu pour soutenir la voirie, présente, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine du Grand Reims, un caractère accidentel qui dispense les consorts B... d'établir la gravité et la spécialité de leur dommage.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
8. Si la communauté urbaine du Grand Reims fait valoir que le muret n'a pas été conçu dans les règles de l'art, notamment en raison de fondations qui n'étaient pas hors gel, il ne résulte pas de l'instruction que ce vice de conception serait la cause des désordres affectant le mur de clôture alors que sa destination originelle consistait seulement à délimiter la propriété des consorts B....
9. Si la requérante fait également valoir que le permis de construire, accordé le 10 janvier 1975, pour la construction d'un immeuble d'habitation sur la propriété des consorts B... mentionnait la réalisation d'un mur de soutènement, l'expert a relevé qu'il n'existait aucune prescription pour la construction d'un mur de soutènement au droit de la limite séparative entre leur propriété et le chemin rural dit D..., qui correspond désormais à la rue Frédéric Bin.
10. Dans ces conditions, la communauté urbaine du Grand Reims n'est pas fondée à soutenir que les consorts B... ont commis des fautes de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection évalué à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier, sans que ce coût puisse excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
12. En premier lieu, le mur des consorts B... avait pour vocation de délimiter leur propriété. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté des signes d'affaissement antérieurement aux travaux de voirie réalisés par la commune. Si les travaux de réfection de ce mur, tels que les a préconisés l'expert, apporteront une amélioration du mur existant, il résulte de l'instruction que le renforcement de ce mur s'impose afin de lui permettre de remplir la fonction de soutènement de la voirie publique qu'il n'avait pas jusque-là. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la communauté urbaine du Grand Reims, il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement sur la somme de 50 628,38 euros allouée par les premiers juges au consorts B... au titre du coût de réfection du mur.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, le montant des réparations des désordres doit être évalué à la date à laquelle, l'origine et l'étendue des dommages étant connues, les consorts B... étaient en mesure de procéder aux travaux de reconstruction du mur de clôture, soit en l'espèce à la date du dépôt du rapport d'expertise du 11 juillet 2019. Les intimés ne justifient pas qu'ils ne disposaient pas de la capacité financière pour réaliser les travaux de construction d'un mur de soutènement pour remédier aux désordres. S'ils font valoir que la communauté urbaine du Grand Reims n'a pas exécuté le jugement attaqué, cette circonstance ne s'opposait pas à la construction du mur de soutènement, l'expert n'ayant pas subordonné ces travaux à la réalisation nécessairement préalable de la voirie. Dès lors, il n'y a pas lieu, comme les intimés le demandent par la voie de l'appel incident, de porter la somme allouée par le tribunal, sur la base d'un devis du mois de juin 2019 et repris par le rapport d'expertise, à la somme, actualisée par un devis de juin 2022, de 74 548,74 euros TTC.
14. En troisième lieu, s'il résulte du constat d'huissier de justice du 12 juin 2023 que les consorts B... ont procédé à la délimitation dans leur jardin d'une zone interdite d'accès en vue de prévenir les atteintes aux personnes en cas de basculement du mur de clôture, ils n'établissent pas par ce seul élément, eu égard au caractère limité de cette restriction d'accès, la réalité du trouble de jouissance allégué.
15. En dernier lieu, les consorts B... justifient avoir exposé la somme de 300 euros pour faire réaliser un constat d'huissier du 3 octobre 2019, puis la même somme pour un constat de commissaire de justice du 12 juin 2023, qu'ils ont produits aux débats pour justifier leurs prétentions. Ces frais, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine du Grand Reims, ont été utiles à la résolution du litige. Il y a, dès lors, lieu de porter la somme allouée par les premiers juges à 51 228,38 euros (50 928,38 + 300 euros).
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
16. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
17. Il résulte de l'instruction, notamment du constat de commissaire de justice du 12 juin 2023, et n'est pas contesté, que les désordres affectant la voirie et le mur de clôture des consorts B... subsistent encore à la date du présent arrêt. Le rapport d'expertise, se fondant sur une étude géotechnique, préconise un renforcement du sous-sol de la voirie au niveau de la zone affectée par les désordres, car la seule réfection du mur de soutènement, qui incombe aux consorts B..., est insuffisante pour y remédier de manière pérenne. Ainsi, l'abstention de la communauté urbaine du Grand Reims de procéder aux travaux de voirie préconisés par l'expert, qui ne peut être justifiée par la nécessité d'édifier, par ailleurs, un mur de soutènement, est fautive dès lors que l'expert n'a pas donné une priorité à la construction du mur de soutènement et qu'en tout état de cause la seule construction de ce dernier ne résoudrait que temporairement les désordres. Si la communauté urbaine fait valoir que le coût des travaux est disproportionné au regard de son budget, elle ne l'établit pas alors que le devis communiqué à l'expert, bien qu'incomplet en l'absence de prise en compte du renforcement du sous-sol au niveau des zones d'affaissement de la chaussée et des trottoirs, s'élève seulement à un montant de 19 729,20 euros. La circonstance que les travaux de reprise de la voirie entraveraient l'accès aux locaux techniques ne constitue pas un motif d'intérêt général justifiant la carence de l'administration. Ainsi, aucun motif d'intérêt général ne justifie l'abstention à mettre fin aux désordres causés à la propriété des consorts B.... Par suite, et alors même que le rapport d'expertise préconise également la réalisation d'un mur de soutènement, la communauté urbaine du Grand Reims n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de procéder aux travaux nécessaires à la réfection de la voirie, dans un délai de douze mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte comme le sollicitent les consorts B....
En ce qui concerne les frais d'expertise :
18. Dès lors que la communauté urbaine du Grand Reims est intégralement responsable des désordres affectant la propriété des consorts B..., elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 970,18 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 septembre 2019.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la communauté urbaine du Grand Reims tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 2022 et au rejet de la demande des consorts B... sont rejetées. Les consorts B... sont quant à eux seulement fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de la condamnation mise à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims soit portée à la somme de 51 228,38 euros.
Sur les frais d'instance :
20. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims le versement aux consorts B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a fait une évaluation exagérée des frais non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la communauté urbaine du Grand Reims tendant à la réformation du jugement attaqué sur ce point doivent être rejetées.
21. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B... en appel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine du Grand Reims est rejetée.
Article 2 : La somme de 50 928,38 euros que la communauté urbaine du Grand Reims a été condamnée à payer aux consorts B... par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022 est portée à 51 228,38 euros.
Article 3 : La communauté urbaine du Grand Reims versera aux consorts B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident des consorts B... est rejeté.
Article 5 : Le jugement n°2000099 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine du Grand Reims et à M. E... B..., premier dénommé pour l'ensemble des intimés.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
N° 22NC001295 2