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26/11/2024 | FRANCE | N°21NC03141

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 26 novembre 2024, 21NC03141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté de communes du Val d'Argent a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Arkémine, la SARL Blondeau Ingénierie et la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B..., à lui verser une somme de 29 360,45 euros en réparation des désordres affectant le parc minier Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines.



Par un jugement n° 1902791 du 6 octobre 2021, le tribunal administrati

f de Strasbourg a condamné solidairement la SARL Blondeau Ingénierie et la SCP Coudray-Ancel, manda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Val d'Argent a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Arkémine, la SARL Blondeau Ingénierie et la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B..., à lui verser une somme de 29 360,45 euros en réparation des désordres affectant le parc minier Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines.

Par un jugement n° 1902791 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la SARL Blondeau Ingénierie et la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B..., à verser à la communauté de communes du Val d'Argent la somme de 29 360,45 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2019, et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 avril 2020 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 18 juin 2024, la SARL Blondeau Ingénierie, représentée par Me Hager, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902791 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 octobre 2021 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté de communes du Val d'Argent devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la société Arkemine à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Argent une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance de la communauté de communes du Val d'Argent (CCAV) est irrecevable en l'absence d'autorisation de son président à agir en justice ;

sur la responsabilité décennale :

- les travaux de fouilles archéologiques préventives ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ;

- l'effondrement du sol est dû à un vice indécelable, constitutif d'un cas fortuit exonératoire de responsabilité décennale ;

- la CCVA n'établit pas que le désordre lui serait imputable, dès lors que sa mission consistait à réaliser un examen de la mine, non à un repérage géologique et topographique ;

- il n'est pas établi que le diagnostic qu'elle a réalisé le 29 octobre 2003 serait erroné, alors au demeurant que les vérifications topographiques incombaient à la seule société Arkémine ;

- le constat d'huissier en date du 11 février 2021, censé établir la réalité de désordres constatés en 2017, est dépourvu de valeur probante ;

- la réalité du préjudice n'est pas prouvée par la seule production d'une facture rédigée en langue allemande ;

sur la responsabilité contractuelle :

- il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

- l'existence du désordre n'est pas démontrée et aucune carence dans l'exécution de ses missions n'est établie ; sa mission de diagnostic a été parfaitement remplie ; l'entretien et la vérification périodique de la mine incombe à la requérante ; aucune faute ne peut être imputée en ce qui concerne les opérations de réception dès lors que le désordre n'était pas visible ;

- le désordre s'est produit dans une zone instable et constitue la vie normale d'une mine ;

sur l'appel en garantie :

- elle est fondée à appeler en garantie la société Arkémine, à qui incombait la réalisation d'un relevé topographique préalablement aux aménagements nécessaires, et qui est donc à l'origine de l'erreur alléguée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2022 et le 5 juillet 2024, la communauté de communes du Val d'Argent, représentée par Me Marcantoni, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Blondeau Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou, à défaut, in solidum, des sociétés Blondeau Ingénierie et Arkémine à lui verser la somme de 29 360,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, capitalisés par année entière, ainsi qu'à leur condamnation au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est qu'une reproduction des écritures de première instance, et elle est, par suite, irrecevable ;

- les désordres subis présentent un caractère décennal, en raison de l'impropriété à destination qu'ils entraînent et de l'atteinte à la solidité ;

- la société Blondeau, membre du groupement de maitrise d'œuvre, s'est montrée négligente, et doit être tenue pour responsable de ces désordres, étant notamment chargée d'une " mission complète avec études d'exécution " et de la réalisation d'un " diagnostic mines " ;

- elle ne peut se prévaloir d'aucune cause exonératoire ;

- le jugement du tribunal administratif de Strasbourg doit ainsi être intégralement confirmé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la société Arkémine, représentée par Me Martinet-Beunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Blondeau Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa mission se limitait aux vestiges archéologiques menacés par les travaux d'aménagements du site, et elle ne saurait ainsi être regardée comme responsable des désordres décennaux, qui ne sont, au demeurant, pas établis ;

- ces désordres sont en outre sans lien avec ses missions contractuelles ;

- il y a dès lors lieu de confirmer intégralement le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de rejeter les conclusions de la société Blondeau Ingénierie relatives à l'appel en garantie.

Par un courrier du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d'appel est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la SARL Blondeau Ingéniérie, seule appelante, qui présente des conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la condamne avec la SCP Coudray-Ancel, n'a pas qualité pour présenter des conclusions au profit de la SCP Coudray\Ancel.

Vu :

- la communication de la procédure à la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B... qui n'a pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lusset, rapporteur,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 28 décembre 1995, le district du Val d'Argent, devenu la communauté de communes du Val d'Argent (CCVA) a attribué un marché de maîtrise d'œuvre à un groupement solidaire, dont M. A... B... était l'architecte mandataire, en vue de la réalisation du parc minier du Val d'Argent à Sainte-Marie-aux-Mines. Par avenant du 28 septembre 1998, la SARL Blondeau Ingénierie a été intégrée au groupement de maîtrise d'œuvre. Par ailleurs, par un acte d'engagement du 8 avril 2005, la CCVA a confié à la société Arkémine le lot F1 d'un marché de travaux de fouilles archéologiques préventives, dont la réception a été prononcée avec effet au 10 avril 2009, année au cours de laquelle le parc a été ouvert au public. En 2017, il a été constaté la présence d'une cavité remplie d'eau sur le parcours de visite, dans la zone " travers-banc Engelsbourg Est ", au sein de la galerie 3, à l'entrée du lieu-dit de la " petite salle des machines ", cette cavité étant apparue à la suite d'un effondrement du sol. La CCVA a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, la société Arkémine, la SARL Blondeau Ingénierie, et la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B..., à lui verser une somme de 29 360,45 euros en réparation des désordres susmentionnés. La société Blondeau Ingénierie relève appel du jugement n° 1902791 du 6 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la SCP Coudray-Ancel, sur le fondement de la garantie décennale, à verser à la communauté de communes du Val d'Argent la somme de 29 360,45 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 avril 2019, et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 avril 2020 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SARL Blondeau Ingéniérie tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il condamne la SCP Coudray-Ancel :

2. Si le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement la SARL Blondeau Ingénierie et la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B..., à verser à la communauté de communes du Val d'Argent la somme de 29 360,45 euros assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, la SARL Blondeau Ingéniérie, seule appelante, n'a toutefois pas qualité pour présenter des conclusions au profit de la SCP Coudray-Ancel. Les conclusions tendant à la contestation de la condamnation de cette dernière sont, par suite, irrecevables.

Sur le surplus des conclusions d'appel :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. La société Blondeau Ingénierie soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la responsabilité décennale ne pouvait être engagée dès lors que les travaux de fouilles archéologiques préventives ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Toutefois, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, se sont prononcés implicitement sur ce point au point 6 du jugement, en indiquant que les désordres en cause, qui font obstacle au déroulement normal du parcours de visite et rendent l'ouvrage, soit le parc minier, impropre à sa destination, présente de ce fait un caractère décennal. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement ou de l'omission à statuer doit être écarté.

En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :

4. Par une délibération du 24 avril 2014, renouvelée par une délibération du 8 juin 2020, le conseil communautaire de la CCVA a habilité son président, notamment, à intenter les actions en justice au nom de la communauté. Celui-ci avait ainsi qualité pour saisir le tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, la société Blondeau Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la responsabilité décennale :

5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même si ces désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient, en quelque manière, imputables.

6. En premier lieu, il résulte du rapport d'analyse technique produit par la CCVA que la structure métallique, constituée de piliers et d'arcs métalliques, et à travers laquelle s'effectuait le parcours touristique du parc minier, s'est effondrée sur une dizaine de mètres à l'abord du lieu-dit de la " petite salle des machines ", située dans la zone " travers-banc Engelsbourg Est ", au sein de la galerie n° 3 rendant impraticable le cheminement des visiteurs au sein du parc minier. Il résulte également de l'instruction que cet effondrement a résulté de l'effondrement du sol lui-même, constitué de remblais de dépilage, qui a laissé place à une cavité gorgée d'eau, laquelle s'est révélée être un ancien puits de mine. La réalité de ce désordre, dont le caractère décennal n'est pas sérieusement contesté, est par suite, établie.

7. En deuxième lieu, le parc minier Tellure constitue un ouvrage d'infrastructure, au sens et pour l'application des principes rappelés au point 5 du présent arrêt. Par suite, la circonstance alléguée que les travaux de fouilles archéologiques préventives ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de la société requérante sur le fondement de la garantie décennale.

Quant à l'imputabilité des désordres à la SARL Blondeau Ingénierie :

8. Il résulte de l'avenant n°1 du 28 septembre 1998 au marché de maîtrise d'œuvre du 28 décembre 1995, que la mission confiée au groupement attributaire consistait dans une mission complète de maîtrise d'œuvre avec études d'exécution. Aux termes de l'article 2.2 de cet avenant, cette mission comprenait notamment les travaux de " réutilisation et réhabilitation d'ouvrage d'infrastructure ". Aux termes de l'article 1 de l'avenant n°8 du 21 juillet 2004, ces travaux consistaient également dans " (...) le creusement, l'aménagement et l'équipement technique de galeries minières destinées à être ouvertes au public ". Enfin, aux termes de l'article 2.7 de l'avenant n°6 du marché du 28 décembre 1995 : " rappel de l'avenant n°5 : (...) Forfaits complémentaires " Mine " : - Etudes et mise au point du cahier des charges pour la remise en état de la galerie d'étude et mise à jour du diagnostic de la mine établi par le BET ECOFORE suivant proposition du BET Blondeau (...) / Adéquation avant-projet " infrastructure " mine rendue nécessaire par la mise à jour du diagnostic ".

9. Il résulte de ces stipulations que la SARL Blondeau Ingénierie était notamment chargée d'identifier les risques et les fragilités susceptibles d'affecter la bonne exécution des travaux d'aménagement de la galerie minière destinée à être ouverte au public. Il s'ensuit que le désordre en cause, qui n'est pas étranger à l'activité de la société requérante, et se rattache même au périmètre de son intervention, lui est imputable.

Quant aux causes exonératoires

10. D'une part, si la SARL Blondeau Ingénierie fait valoir qu'elle a alerté le maître d'ouvrage sur les risques liés à l'aménagement de la mine lors de la mise à jour du diagnostic mine du 29 octobre 2003, il n'est pas établi que ce rapport, qui insiste pour l'essentiel sur les risques liés à des chutes, aurait mentionné l'existence d'un sol instable à l'endroit précis du désordre. La faute du maître d'ouvrage n'est par suite pas établie.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse technique produit par la CCVA, que la cause de l'effondrement litigieux est liée à la nature du sol, constitué à cet endroit non pas de roche dure, mais de matériaux de remblais ayant servi à colmater un ancien puits de mine. La SARL Blondeau Ingénierie n'est ainsi pas fondée à soutenir que les causes de l'effondrement constitutif du désordre litigieux demeurent inconnues, ni, en tout état de cause, à se prévaloir d'un cas fortuit susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.

S'agissant des préjudices :

12. La CCVA a produit en première instance une facture d'un montant de 29 360,45 euros, rédigée en langue allemande, dont les différents postes de dépense ont été traduits, et qui n'est pas sérieusement contestée. Par suite, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, la réalité du préjudice subi par la collectivité est établie.

13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Blondeau Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, solidairement avec la SCP Coudray-Ancel, à verser à la communauté de communes du Val d'Argent la somme de 29 360,45 euros assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Blondeau Ingénierie à l'encontre de la société Arkemine :

14. Il résulte de l'instruction que l'objet du marché confié à la société Arkémine se rapportait à une mission de fouilles archéologiques préventives et de préservation du patrimoine et n'avaient pas pour objet l'établissement de plans en vue de l'exécution de travaux de gros œuvre, Ainsi, en se bornant à soutenir que la société Arkemine " devait faire un relevé topographique de la partie du réseau préalablement aux aménagements nécessaires " et que ce relevé " serait erroné ", la société Blondeau n'établit ni que le désordre en litige serait imputable à cette " erreur ", ni en tout état de cause la réalité de cette dernière.

15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Blondeau Ingénierie n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le jugement attaqué, de ses conclusions d'appel en garantie formées contre la société Arkémine.

16. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Blondeau Ingénierie est rejetée.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCVA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Blondeau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Blondeau Ingénierie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCVA et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Arkémine et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Blondeau Ingénierie est rejetée.

Article 2 : La SARL Blondeau Ingénierie versera une somme de 1500 euros à la communauté de communes du Val d'Argent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL Blondeau Ingénierie versera une somme de 1500 euros à la société Arkemine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Val d'Argent et de la société Arkémine est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Blondeau Ingénierie, à la communauté de communes du Val d'Argent, à la société Arkémine et à la SCP Coudray-Ancel, mandataire liquidateur de la société Atelier Sequana Architectures M. B....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- M. Lusset, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. Lusset

La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne à la préfète du Haut-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 21NC03141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03141
Date de la décision : 26/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : HAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-26;21nc03141 ?
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