Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy, par deux recours distincts, d'annuler les arrêtés de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en date du 11 avril 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2301823-2301824 du 28 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. B..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant transfert ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, en date du 11 avril 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé sur l'application du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, de ses effets et de ses délais en méconnaissance de ses articles 3-4, 4 et 21-9 ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 de ce règlement ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 19 paragraphe 2 de ce règlement dès lors qu'il a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la date à laquelle le fichier Eurodac a été consulté en application des articles 23 et 25 du règlement n'a pas été porté à sa connaissance ;
- la procédure est irrégulière dès lors que les autorités autrichiennes n'ont jamais répondu expressément qu'elles acceptaient la reprise en charge et qu'il a fallu plus de 2 mois pour notifier la décision de transfert ;
- la décision de transfert méconnaît les articles 8 à 11 et 16 du règlement 604/2013 qui imposent au préfet de respecter la hiérarchie des critères et de ne pas porter atteinte à la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'Autriche connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile qui auraient dû conduire le préfet à mettre en œuvre les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 février 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert dès lors que le délai de 6 mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est expiré.
La préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 25 mars 2024.
Les parties ont été informées, par un courrier du 13 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
La préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public le 17 septembre 2024.
M. B... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative alors en vigueur : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Nancy a été notifié à M. B... par un courrier du 29 juin 2023, présenté à son domicile le 30 juin 2023 et revenu avec la mention " avisé et non réclamé ". La demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 17 août 2023 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui expirait le lundi 31 juillet à minuit. Par suite, la requête présentée par M. B..., enregistrée le 12 août 2023, doit être rejetée comme tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02700 2