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21/11/2024 | FRANCE | N°23NC02557

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 23NC02557


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble le rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2300077 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa de

mande en annulant cet arrêté en tant seulement qu'il fait obligation à Mme B... de quitter le ter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2300077 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa demande en annulant cet arrêté en tant seulement qu'il fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 avril 2023 en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a alors obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 4 novembre 2018. Elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 19 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Elle a alors fait une nouvelle demande de titre de séjour en sa qualité d'étudiante auquel le préfet a fait droit en lui délivrant un titre le 27 novembre 2020, lequel a été renouvelé jusqu'au 26 novembre 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un deuxième renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a introduit le 16 novembre 2022 un recours gracieux qui a été rejeté le 8 décembre 2022. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement du 6 avril 2023 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet

de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de Mme B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., inscrite en première année de licence d'administration économique et sociale lors de l'année universitaire 2013/2014, a redoublé quatre fois cette première année et a interrompu sa scolarité pendant deux années en raison de problèmes de santé. Après avoir obtenu la première année de licence en 2020, elle s'est inscrite en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2020/2021 et a obtenu un aménagement de son cursus en deux ans. Elle n'a toutefois pas validé cette deuxième année et a été défaillante à plusieurs épreuves. Dans ces circonstances et alors que les problèmes de santé de l'intéressée, qui a été reconnue travailleuse handicapée le 21 avril 2021, ne suffisent pas, en l'espèce, à expliquer à eux seuls ses difficultés universitaires, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ", doivent être écartés comme inopérants.

7. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... entretient une relation avec un ressortissant de nationalité française depuis le mois de juin 2019 et que le couple, fiancé le 15 mars 2022 pour un mariage qui était prévu pour début 2023, vit en concubinage depuis le mois de mars 2020, la présence de Mme B... en France depuis 2013 ne se justifie que pour la poursuite de ses études. Ces seuls éléments ne suffisent ainsi pas à établir qu'en lui refusant le titre sollicité le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet

de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02557
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23nc02557 ?
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