Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 18 mars 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs B..., C... et E....
Par un jugement n° 2201740 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 mai 2023 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision refusant le bénéfice du regroupement familial pour son enfant B... ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 18 mars 2021 rejetant sa demande de regroupement familial en tant qu'elle visait son enfant B... ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 20 mars 2021 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ajoute une condition à celles prévues par les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier la conformité du logement ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Par une lettre du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la demande de première instance.
Mme A... a fait valoir, par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, ses observations sur ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante mauritanienne née le 20 octobre 1967, est entrée en France le 13 février 2009 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé à compter du 20 juillet 2010, régulièrement renouvelée jusqu'en février 2020, puis s'est vu délivrer une carte de résidente valable dix ans jusqu'au 5 avril 2028. Le 3 septembre 2019, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de quatre de ses enfants, B..., E..., D... et C.... Par une décision du 18 mars 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande au motif que son logement ne comprenait que deux chambres. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021 et de la décision du 12 juillet 2022 rejetant son recours gracieux reçu le 1er avril 2022 en tant qu'ils refusent le bénéfice du regroupement familial pour son enfant B....
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-- du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mars 2021 a été adressée à la requérante par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui a été présenté à son domicile le 20 mars 2021 et retourné à la préfecture avec la mention " avisé non réclamé " à l'expiration du délai de conservation au bureau de poste. Elle est ainsi réputée avoir été notifiée à Mme A... le 20 mars 2021. Bien que cette décision mentionne la possibilité pour l'intéressée de former un recours gracieux sans condition de délai, elle indique celle de présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de la notification et précise que " si vous souhaitez introduire d'abord un recours gracieux ou hiérarchique, puis éventuellement porter l'affaire au contentieux, vous devrez veiller à ce que le premier recours ait été introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision ". Elle mentionne ainsi sans ambiguïté les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le recours gracieux formé le 1er avril 2022 n'a pu avoir pour effet de proroger les délais de recours contentieux qui expiraient le 21 mai 2021. La demande de première instance, enregistrée le 25 octobre 2022, était dès lors tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02420 2