Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2300627 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République du Congo, né le 4 février 1980, est entré en France le 14 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé en septembre 2013 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2015. Par un arrêté du 29 janvier 2016, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 2 mai 2022, M. A... a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Doubs sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1, rappelle les circonstances de fait applicables, en particulier l'entrée en France de M. A... en 2013, son parcours administratif ainsi que les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Le refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, la préfecture du Doubs a adressé à M. A... deux courriers lui demandant la communication de pièces supplémentaires restés sans réponse après avoir été retournés à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". Si M. A... fait valoir qu'il avait entretemps déménagé et n'avait donc pas eu connaissance de l'avis de passage, il n'établit pas qu'il aurait informé la préfecture de son changement d'adresse. Par suite et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas examiné la situation particulière du requérant avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2013 et s'y est maintenu depuis lors en dépit de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 29 janvier 2016. S'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu le 12 septembre 2019 avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en avril 2028, il n'apporte pas d'autre élément de nature à démontrer une intégration dans la société française. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside l'un de ses enfants mineurs. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de titre de séjour en litige. Par suite, en lui refusant le titre sollicité, le préfet du Doubs n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation ni d'erreur manifeste en estimant que l'admission au séjour de M. A... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité.
5. Eu égard aux circonstances analysées ci-dessus, le préfet n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC02379 2