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21/11/2024 | FRANCE | N°23NC01370

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 23NC01370


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 2 mars 2023 portant assignation à résidence dans le département des Vosges.



Par un jugement n° 2300697 du 3 avril 2023, la magistra

te désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 2 mars 2023 portant assignation à résidence dans le département des Vosges.

Par un jugement n° 2300697 du 3 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 26 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Géhin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2023 ;

2°) d'ordonner à la préfète des Vosges la production du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du 2 mars 2023 portant assignation à résidence dans le département des Vosges ;

4°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de communication de l'entier dossier administratif en méconnaissance de l'article L. 614-10 du code de justice administrative ;

- le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur le bien-fondé des décisions attaquées :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas justifié du respect de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle ne pouvait être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et d'une adresse stable ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas justifié du respect de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en possession du formulaire prévu par ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires présentées pour M. A... ont été enregistrées le 16 octobre 2024 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né en 1988, a déclaré être entré en France le 3 novembre 2016 en compagnie de son épouse et il y a sollicité l'octroi du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2017. Sa demande ultérieure de réexamen a de même été rejetée. L'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2017 et 2021 auxquelles il n'a pas déféré. En date du 2 mars 2023, M. A... a fait l'objet d'un contrôle par les services de police, au cours duquel il n'a pu justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté et une décision du même jour, la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 3 avril 2023, dont l'intéressé relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'édiction des décisions en litige, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ont été annulées par un jugement du 1er février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, qui a enjoint à la préfète de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de la situation de M. A.... La préfète des Vosges a délivré, le 9 février 2024, ladite autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 mai 2024, laquelle a eu pour effet, implicitement mais nécessairement, d'abroger la mesure d'éloignement du 2 mars 2023, ainsi que les décisions subséquentes fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de ces décisions ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Géhin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC01370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01370
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23nc01370 ?
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