Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite du 23 août 2021 par laquelle le président de l'Eurométropole de Metz a refusé de lui verser la prime de service et de rendement (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) et de condamner la collectivité à lui verser à titre rétroactif l'intégralité des montants correspondants.
Par un jugement n° 2108648 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 26 août 2024, M. B..., représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Eurométropole de Metz a refusé de lui verser la prime de service et de rendement (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) et de condamner la collectivité à lui verser à titre rétroactif l'intégralité des montants correspondants ;
3°) d'enjoindre au président de l'Eurométropole de Metz de procéder au réexamen de sa situation depuis sa date d'embauche le 1er mars 2013 et de procéder au versement des primes dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Metz le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; le courrier du 3 septembre 2021 précisait qu'il avait pour objet l'exercice d'un recours gracieux ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; il n'est pas justifié du versement des primes sollicitées ; il aurait dû les percevoir jusqu'au 28 février 2021 et l'entrée en vigueur du RIFSEEP ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la délibération du 26 avril 2004 impose à la collectivité le versement des primes qui y sont prévues ; un coefficient individuel égal à zéro ne peut être appliqué ;
- la somme allouée ne correspond pas aux montants prévus par la délibération et aucun élément relatif à la modulation desdites primes ne lui a été transmis ;
- les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire n'ont pas été définies de façon suffisamment précise dans la délibération ;
- il n'est pas établi que la mention " prime mensuelle " corresponde aux deux primes réclamées, ni qu'un coefficient individuel de prime ait été appliqué ;
- la circonstance qu'à compter de l'année 2015 l'entretien professionnel ait remplacé la notation administrative ne fait pas obstacle au versement des primes sollicitées ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu la prescription quadriennale dès lors qu'il ignorait sa créance avant 2021.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 28 août 2024, le président de l'Eurométropole de Metz, représenté par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 3 septembre 2021, qui constitue une simple demande de communication des motifs de la décision implicite du 23 août 2021, ne peut être assimilé à un recours gracieux et n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui expirait ainsi le 25 octobre 2021 ; or, la requête n'a été enregistrée devant le tribunal que le 16 décembre 2021 ;
- l'intervention volontaire du syndicat CFDT Interco Moselle est irrecevable en l'absence de décision en ce sens du conseil syndical ;
- la créance éventuelle antérieure au 1er janvier 2017 prescrite ; le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ignorait sa créance avant sa demande dès lors que les primes litigieuses sont régies par la délibération du 26 avril 2004 accessible aux agents et qu'il a réceptionné chaque mois ses fiches de paie mentionnant le montant de ses primes ;
- l'attribution d'une prime à un taux déterminé ne constitue pas un droit pour un agent et le refus n'avait pas à être motivé ;
- la collectivité a défini les conditions d'attribution des primes dans sa délibération du 26 avril 2004 ;
- le refus opposé par l'Eurométropole de Metz est justifié dès lors que la PSR sollicitée était dépourvue de base légale depuis le 17 décembre 2009 et, qu'en tout état de cause, l'ISS et la PSR ont effectivement été versées à l'agent sur la période du 1er janvier 2014 au 1er mars 2021, date d'entrée en vigueur du RIFSEEP.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Lévy, intervenant au soutien des conclusions de M. B..., conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient qu'il est fondé à s'associer aux conclusions du requérant et que la créance n'est pas prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Tezenas du Montcel pour l'Eurométropole de Metz.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., technicien principal de 1ère classe, affecté à l'Eurométropole de Metz, a, le 23 juin 2021, sollicité le versement rétroactif depuis sa date d'embauche le 1er mars 2013 de la prime de service et de rendement (PSR) et de l'indemnité spécifique de service (ISS) instituées par la délibération du conseil de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 26 avril 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la collectivité. Sa demande a été rejetée implicitement le 23 août 2021. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Eurométropole de Metz à lui verser, à titre rétroactif, l'intégralité des montants correspondants. Par un jugement du 14 février 2023, dont il relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle :
2. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant pour s'associer aux conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement et de la décision implicite de rejet attaqués. Son intervention doit ainsi être admise.
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
3. Il ressort de ses termes mêmes que, nonobstant son intitulé, le courrier du 3 septembre 2021 de M. B... constitue une simple demande de communication des motifs de la décision implicite du 23 août 2021 et ne peut être assimilé à un recours gracieux. Il n'a, dès lors, pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui expirait en l'espèce le 25 octobre 2021. Par suite, la requête, qui n'a été enregistrée devant le tribunal administratif que le 16 décembre 2021 était tardive et donc irrecevable. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de sa requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Eurométropole de Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme sollicitée par l'Eurométropole de Metz au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Eurométropole de Metz relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., au président de l'Eurométropole de Metz et au syndicat CFDT Interco Moselle.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC01140 2