Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Wintzenheim a accordé à M. C... un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle de plein pied, pour une surface de plancher de 37,96 mètres carrés, sur un terrain situé 101 A route de Colmar dans cette commune.
Par un jugement n° 2006031 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 26 mai, 15 juin 2023 et 17 septembre 2024, M. E... D... et M. A... D..., représentés par Me Saget, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Wintzenheim a accordé à M. C... un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d'appel est recevable et a notamment été régulièrement notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- leur demande de première instance est recevable ;
- le permis contesté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la commune de Wintzenheim ne pouvait ignorer que la parcelle section 30 n° 241/88 était depuis plus de trente ans en possession des propriétaires successifs de la parcelle contigüe, section 30 n° 200/88.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, M. C..., représenté par Me Bloch, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut de notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Wintzenheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de MM. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable à défaut de notification effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, une régularisation du permis de construire peut être ordonnée.
Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 18 septembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Amizet représentant la commune de Wintzenheim.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
1. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2020, régulièrement affiché le 15 juin 2020 et transmis au représentant de l'Etat dans le département le même jour, le maire de Wintzenheim a donné délégation à M. B..., adjoint, à l'effet de signer tous les actes et décisions relatifs aux autorisations du droit des sols, parmi lesquels les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances du dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort du dossier de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est composé de deux parcelles contigües numérotées 241 et 728 et que la parcelle 241 donne directement sur la route de Colmar. La notice descriptive figurant dans ce dossier indique que le muret de clôture existant donnant sur cette voie est conservé et qu'un portail d'accès d'une largeur de 3 mètres est créé en partie centrale afin de pouvoir conserver le candélabre public existant. Si la commune de Wintzenheim a depuis lors fait procéder à des aménagements sur cette voie, signalant au droit de la parcelle 241 une zone sur laquelle il est interdit de circuler, de s'arrêter ou de stationner, cette circonstance postérieure au permis litigieux n'avait pas à figurer au dossier de demande. Au regard de ces éléments, ladite notice, qui mentionne que le terrain d'assiette du projet litigieux est accessible depuis sa limite Sud n'est pas erronée et précise suffisamment les aménagements nécessaires à la création de cet accès. Elle indique par ailleurs que le portail d'accès donnant sur la route de Colmar sera conçu en aluminium ou métal laqué blanc à barreaudage vertical similaire à la clôture existante dont une photographie figure au dossier de permis au titre de l'insertion du projet dans l'environnement lointain. Ces éléments du dossier permettent ainsi d'apprécier l'intégration de ce portail dans son environnement.
5. La notice descriptive, qui relève que le terrain existant n'est ni bâti ni aménagé, qu'il sert de jardin pour la totalité de la surface, que les limites parcellaires sont traitées à l'aide de haies végétalisées, de murets et de clôtures et que l'ensemble des espaces verts seront plantés et aménagés en jardin, est ainsi suffisamment complète sur l'état initial du terrain et de ses abords et sur le traitement des espaces libres. Si les requérants soutiennent qu'elle ne fait pas figurer l'abattage d'un arbre, il ressort du document graphique que l'abattage de cet arbre n'est pas prévu. De même, le mur existant entre les parcelles 241 et 728 se retrouve sur une des photographies versées au dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une imprécision sur ce point aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, la mention, dans la notice, qu'une rampe de 5 % est aménagée en fond de parcelle pour rattraper le niveau du terrain et servir de jonction avec la parcelle mitoyenne n° 217 suffit en l'espèce pour permettre l'appréciation de la modification envisagée du profil du terrain.
6. Enfin, le plan de masse figurant au dossier de permis de construire mentionne les deux aires de stationnement prévues ainsi que le plan des raccordements aux réseaux publics et les points d'infiltration des eaux pluviales.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire, notamment, doivent être déposées : " a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Il résulte des dispositions de l'article R. 431-35 de ce code que les demandes de permis de construire doivent comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1.
9. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve des droits des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude.
10. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
11. En l'espèce la demande de permis de construire est signée de M. C..., qui a attesté avoir qualité pour ce faire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Wintzenheim aurait disposé d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que la parcelle n° 241 serait, comme l'allèguent les requérants, depuis plus de trente ans en possession des propriétaires successifs de la parcelle contigüe qui leur appartient actuellement. Le moyen soulevé en ce sens par les requérants doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que MM. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. C....
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MM. D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. D... les sommes demandées au même titre par la commune de Wintzenheim et par M. C....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wintzenheim et par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. C... et à la commune de Wintzenheim.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC03074 2