Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2019-3029 émis à son encontre le 14 novembre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue du recouvrement de la somme de 128 290,73 euros, et à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande et condamné le centre hospitalier universitaire régional de Besançon à verser la somme de 19 243,61 euros en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000147 du tribunal administratif de Besançon du 25 mai 2021 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 128 290,73 euros ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 128 290,73 euros ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
5°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'avait pas compétence pour procéder, par la voie de l'émission d'un titre exécutoire, au recouvrement d'une créance présentant un caractère indemnitaire et subrogatoire ;
- le titre exécutoire litigieux est entaché d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles il a été émis, qu'il ne justifie pas du montant de la somme de 128 290,73 euros ainsi réclamée et que, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il n'indique pas les base de liquidation ;
- en émettant à son encontre un titre exécutoire sur la base d'un avis émis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, lequel ne lie pas son assureur ou lui-même, l'Office national d'indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui ne peut agir que dans le cadre des procédures administrative ou judiciaire prévues par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a commis un détournement de pouvoir et de procédure au regard des dispositions en cause ;
- le titre exécutoire en litige est entaché d'erreur de droit dès lors que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère actuel, certain, liquide et exigible de sa créance ;
- le taux de perte de chance, évalué à 80 %, ayant manifestement été surestimé, le titre exécutoire en litige est dépourvu de tout fondement en l'absence de certitude quant à l'étendue du lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices subis ;
- l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales, qui, au demeurant, a omis d'appliquer le taux de perte de chance de 80 % à l'indemnisation allouée aux victimes au titre des frais d'assistance par tierce personne, n'est pas fondé à solliciter, à titre reconventionnel, l'application d'un taux de pénalité de 15 % et, par suite, sa condamnation à lui verser la somme de 19 243,61 euros en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à la condamnation par la voie de l'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser les sommes correspondant aux intérêts légaux à compter du 24 décembre 2019 et à leur capitalisation, enfin, à la mise à la charge de cet établissement du versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier régional universitaire ayant demandé à être déchargé du paiement de la somme qui lui est réclamée par la voie de l'émission d'un titre exécutoire, il appartient à la cour d'examiner prioritairement le bien-fondé de la créance, avant de se prononcer sur les moyens portant sur la régularité formelle du titre ;
- il était fondé à émettre le titre exécutoire en litige sur la base, d'une part, de l'avis de la commission régionale de conciliation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018, rendu au vu d'une expertise confiée à un collège de trois experts, d'autre part, du protocole d'indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l'enfant, qui lui permettait ainsi d'être subrogé dans les droits des victimes ;
- sa créance est fondée dès lors que le rapport d'expertise et la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont retenu que les manquements commis lors de la naissance de l'enfant constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et qu'ils ont privé la victime directe, à hauteur de 80 %, d'une chance de se soustraire aux préjudices subis ;
- il a compétence pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement de sa créance sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ainsi que du détournement de pouvoir et de procédure ;
- le titre exécutoire en litige n'est pas entaché d'un défaut de motivation dès lors que l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 et le protocole d'indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l'enfant étaient joints à ce titre ;
- en l'absence d'ambiguïté du rapport d'expertise et de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, il est fondé à formuler une demande reconventionnelle à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19 243,61 euros, soit 15 % du montant de sa créance qui s'élève à 128 290,73 euros ;
- il est également fondé à formuler une demande reconventionnelle à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de réception du titre exécutoire par l'établissement, et la capitalisation de ces intérêts.
Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'a pas saisi le juge d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité allouée à la victime, n'est pas recevable à solliciter, à titre reconventionnel, les intérêts au taux légal, calculés sur indemnité, ainsi que leur capitalisation.
Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont également été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, et non de son assureur, sont mal dirigées.
Des observations en réponse aux courriers des 17 et 18 octobre 2024, présentées pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me Saumon, ont été enregistrées le 21 octobre 2024 et communiquées le jour même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2013, Mme A... B..., qui avait déjà accouché une première fois par césarienne le 1er mars 2006, débutait une deuxième grossesse, dont le terme était fixé au 27 décembre 2013. Alors que le suivi de cette grossesse a été sans particularité, elle a été admise pour des contractions irrégulières, le 22 décembre 2013, à 16h50, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, où une anesthésie péridurale lui a été administrée dès le 23 décembre à 0h30. Le même jour, à 10h38, alors que l'intéressée présentait un état fébrile et une stagnation de la dilatation à neuf centimètres depuis deux heures, le médecin responsable de l'accouchement a décidé, malgré une dilation incomplète sur un utérus cicatriciel, de solliciter les efforts expulsifs, puis, confronté à un ralentissement prolongé du rythme cardiaque fœtal, a procédé à une extraction par ventouse du fœtus engagé en partie haute. Durant cette extraction, qui devait se révéler très difficile, le ralentissement du rythme cardiaque fœtal fut suivi d'une tachycardie majeure. L'enfant est né finalement le 23 décembre 2013, à 11h22. Présentant une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère avec lésions cérébrales et une absence d'autonomie alimentaire, il a été pris en charge au service de réanimation néonatale, puis au service de soins intensifs de médecine néonatale, avant de gagner le domicile de ses parents le 30 janvier 2014 avec la nécessité d'une nutrition par sonde gastrique. Son évolution a confirmé une quadriparésie spastique avec dystonie, accompagnée d'une inflexion de croissance du périmètre crânien et d'une épilepsie à type de spasmes en flexion. Une gastrostomie a été posée en avril et en juillet 2014. Compte tenu de l'étendue des troubles cognitifs et moteurs de leur fils, qui le rendent totalement dépendant, M. D... C... et Mme A... B... ont, le 8 août 2016, adressé une réclamation préalable au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui l'a rejetée le 16 mars 2017 au motif que " la prise en charge de la naissance a été adaptée, consciencieuse et conforme aux données actuelles de la science médicale " et que l'état actuel de l'enfant n'est pas imputable aux circonstances de sa naissance, mais à une maladie autosomique dominante d'origine génétique. Le 15 mai 2017, ils ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté, qui a ordonné, le 13 juin 2017, une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 22 décembre 2017. Sur la base de ce rapport, la commission a conclu, dans son avis du 31 janvier 2018, que l'enfant avait été victime de manquements fautifs susceptibles d'entraîner la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à hauteur de 80 % des dommages subis. Agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. C... et Mme B... ont, le 30 mars 2018, saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à leur verser, à titre provisionnel et dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'enfant, la somme totale de 1 149 139,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard. Les demandeurs, qui se sont désistés de leur action par un mémoire reçu le 30 janvier 2020, ont, par un courrier du 11 juin 2018, demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de se substituer à l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui ne leur avait adressé aucune offre d'indemnisation. Après avoir fait droit à cette demande et versé aux victimes, le 22 août 2019, une somme de 128 290,73 euros, en application d'un protocole d'indemnisation transactionnelle du 3 juillet 2019, l'Office a émis, le 14 novembre 2019, un titre exécutoire à l'encontre de l'établissement afin de recouvrer l'intégralité de sa créance. Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire. Il relève appel du jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, qui rejette sa demande et le condamne à verser la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur la possibilité pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'émettre un titre exécutoire :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du même code : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. ". Aux termes de l'article L. 1142-23 dudit code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (...) / Les recettes de l'office sont constituées par : (...à 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 1142-53 de ce code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales " est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
4. Enfin, aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 28 du titre I du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 du titre III du même décret : " Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique et de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
6. Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'Office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s'il a déjà saisi le juge ou s'il le saisit concomitamment à l'émission du titre. Ces règles d'articulation ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'est en cause la même créance de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l'Office, après avoir indemnisé la victime, l'indemnise à nouveau en raison d'une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l'Office n'est pas tenu, s'agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu'il a retenue pour la première créance.
7. Il suit de ce qui précède que le directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de l'enfant Moussa C... en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, avait compétence pour émettre un titre exécutoire à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue de recouvrement des sommes versées à ses parents Mme B... et M. C..., en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, sur la base d'un protocole d'indemnisation transactionnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, en émettant un titre exécutoire à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue de recouvrer les sommes versées à Mme B... et M. C... à la suite de la transaction conclue avec ces derniers, au lieu de saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a pas commis de détournement de pouvoir ou de procédure au regard des dispositions de l'article L. 1142-15. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens.
Sur la régularité du titre exécutoire :
9. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ".
10. En vertu de ces dispositions, applicables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conformément à l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
11. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige du 14 novembre 2019 indique qu'il est émis à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue du recouvrement d'une créance d'un montant de 128 290,73 euros correspondant à la substitution intervenue dans le dossier de Moussa C.... Il fait mention également de deux pièces jointes, en l'occurrence l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 et le protocole d'indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l'enfant le 3 juillet 2019. Après avoir retenu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et fixé le taux de perte de chance à 80 %, l'avis du 31 janvier 2018 dresse la liste des préjudices indemnisables et précise, pour chacun d'eux, les éléments à prendre en considération pour leur évaluation. Ces éléments de calcul sont repris dans le protocole d'indemnisation transactionnelle du 3 juillet 2019, qui alloue à Mme B... et à M. C..., en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, la somme totale de 128 290,73 euros, dont 116 628,73 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2018, 4 302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 960 euros au titre des souffrances endurées et 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Dans ces conditions et alors que, de surcroît, par un courrier du 25 octobre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait informé le centre hospitalier régional universitaire de Besançon qu'il avait fait droit à la demande de substitution adressé par le père de l'enfant en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le titre de perception en litige, qui précise notamment les raisons de son émission, justifie du montant de la somme réclamée et indique les bases de liquidation et les éléments de calcul, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu avec les parents de l'enfant un protocole d'indemnisation transactionnelle d'un montant global de 128 290,73 euros et qu'il a procédé au virement de cette somme sur le compte bancaire des intéressés le 22 août 2019. A supposer même que, à la date d'émission du titre exécutoire du 14 novembre 2019, aucune décision contraignante n'avait mis en évidence la responsabilité du professionnel de santé, la créance litigieuse présentait un caractère actuel, certain, liquide et exigible. Dans ces conditions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pouvait légalement émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. En second lieu, lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon :
14. Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 décembre 2017, que le médecin responsable de l'accouchement, dont l'intervention n'a été sollicitée qu'à 10h00, après deux heures de stagnation de la dilation du col de l'utérus à neuf centimètres, aurait dû d'emblée pratiquer en urgence une césarienne dans la " salle interventionnelle " de l'hôpital alors disponible. Les décisions de ce médecin de solliciter au contraire de Mme B... des efforts expulsifs, alors que l'intéressée, âgée de trente-cinq ans, n'avait jamais accouché par voie basse, était porteuse d'un utérus cicatriciel et présentait une dilation incomplète, puis de procéder à l'extraction par ventouse d'un fœtus engagé en partie haute et présentant des signes de souffrance et des altérations sévères du rythme cardiaque, potentiellement associées à un risque d'acidose, enfin, de persister dans ce mode d'extraction instrumentale, malgré les difficultés rencontrées, la permanence des anomalies du rythme cardiaque fœtal et l'absence de descente franche du foetus, ont constitué, dans les circonstances de l'espèce, des manquements aux règles de l'art. Ces manquements, au demeurant non contestés par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, sont fautifs et engagent la responsabilité de cet établissement.
En ce qui concerne la perte de chance :
16. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
17. Il résulte du rapport d'expertise du 22 décembre 2017, établi par un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien, d'une pédiatre et d'une neuro-pédiatre, auxquels était adjoint un sapiteur en génétique, que l'encéphalopathie anoxo-ischémique à l'origine des troubles cognitifs et moteurs de l'enfant résulte d'une atteinte aux noyaux gris centraux et à la substance blanche causée par une anoxie néonatale survenue concomitamment ou postérieurement aux efforts expulsifs demandés à Mme B... à partir de 10h38. Alors que le risque de lésion cérébrale devient majeur en présence d'une hypoxie sévère d'une durée de trente minutes, les experts estiment qu'une césarienne pratiquée en urgence aurait permis d'éviter la survenance du dommage à hauteur de 80 %, compte tenu du délai incompressible existant entre la décision de réaliser une telle opération et sa réalisation effective.
18. Ces conclusions sont contestées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui produit notamment deux avis émis, à la demande de son assureur, les 3 avril et 30 août 2018, l'un par un gynécologue-obstétricien et l'autre par un anesthésiste-réanimateur pédiatrique. Selon ces avis, le taux de perte de chance ne peut excéder 30 ou 40 %, voire 50 % ainsi qu'il ressort d'un avis postérieur de l'un de ces deux praticiens du 13 septembre 2020.
19. Ces praticiens considèrent notamment que l'encéphalopathie anoxo-ischémique résulte d'un processus délétère progressif, remontant au 23 décembre à 1h30, au moment de la rupture de la poche des eaux, et caractérisé par des compressions répétées du cordon ombilical, causées par les contractions utérines et probablement liées à la position circulaire du cordon. Il en résulte, selon eux, que les efforts expulsifs demandés à Mme B... à partir de 10h38 n'ont fait qu'aggraver des lésions cérébrales déjà constituées. Toutefois, alors que les constatations effectuées à la naissance de l'enfant font état d'un " cordon peu serré ", de tels avis ne suffisent pas, en l'absence d'éléments probants, à remettre en cause les conclusions particulièrement précises et circonstanciées du rapport d'expertise du 22 décembre 2017. De même, si l'avis du 30 août 2018 de l'anesthésiste-réanimateur pédiatrique souligne que le taux d'érythroblastes constaté à la naissance de l'enfant était élevé, cette seule circonstance ne permet pas d'affirmer, de façon certaine, que l'hypoxie aurait commencé plus de 24 heures auparavant.
20. Par ailleurs, bien que Mme B... ait présenté au cours de l'accouchement un état fébrile à partir de 6h00, l'analyse des prélèvements bactériologiques effectués par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon n'a pas fait ressortir un état infectieux materno-fœtal.
21. Enfin, s'il est vrai que l'anomalie génétique, dont est porteur le fils de M. C... et de Mme B..., peut engendrer des déficits cognitifs, des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement ou des troubles autistiques, les avis produits par le centre hospitalier font ressortir que cette anomalie n'a pu qu'aggraver les conséquences de l'anoxo-ischémie résultant de la faute imputable à ce centre et n'a pas contribué à son apparition. Elle n'est, dès lors, pas susceptible de réduire le taux de perte de chance d'échapper à la pathologie. Au surplus, il résulte du rapport du sapiteur en génétique du 11 octobre 2017, joint au rapport d'expertise du 21 décembre 2017, qu'elle n'a eu qu'un impact négligeable sur les séquelles conservées par l'enfant.
22. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 80 % le taux de perte de chance de l'enfant d'échapper aux conséquences dommageables des choix thérapeutiques fautifs du médecin en charge de l'accouchement de Mme B....
En ce qui concerne le montant de la créance :
23. En application du protocole d'indemnisation transactionnelle conclu le 3 juillet 2019 avec les parents de l'enfant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a versé aux intéressés, pour la période comprise entre le 23 décembre 2013 et le 31 octobre 2018, les sommes de 116 628,73 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne, de 4 302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 960 euros au titre des souffrances endurées et de 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
24. D'une part, le centre hospitalier conteste la somme allouée au titre du besoin d'assistance par tierce personne en faisant valoir que le taux de perte de chance de 80 % n'a pas été déduit de ce montant. Ces allégations ne sont pas démenties par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui indique avoir fait application du " droit de préférence ".
25. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
26. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune.
27. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.
28. Eu égard au handicap de l'enfant et à son absence d'autonomie, son besoin d'assistance par tierce personne doit être évalué, sous réserve des périodes d'hospitalisation qui représentent au total soixante-neuf jours, à cinq heures par jour au cours de la période comprise entre le 23 décembre 2013 et le 23 mars 2015, puis, pour la période comprise entre le 24 mars 2015 et le 31 octobre 2018, à sept heures par jour les mercredis, samedis et dimanches et à cinq heures par jour les autres jours de la semaine compte tenu de la prise en charge du fils de M. C... et de Mme B... au sein d'un institut médico-éducatif. En retenant un taux horaire de quatorze euros, correspondant à une aide non spécialisée, et une durée annuelle de quatre cent douze jours, afin de prendre en compte l'ensemble des congés, le préjudice total subi par les victimes à ce titre doit être évalué à 151 751,04 euros. Il en résulte que le montant maximal susceptible d'être mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon s'élève, après application du taux de perte de chance de 80 %, à 121 400,83 euros. Si M. C... et Mme B... ont perçu, entre novembre 2016 et octobre 2018, une somme totale de 9 516,345 euros au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il n'y a pas lieu de déduire tout ou partie de cette somme en l'absence de risque de double indemnisation des victimes. Dans ces conditions, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a fait pas fait une évaluation excessive en mettant à la charge du centre hospitalier le remboursement d'une somme de 116 628,73 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne.
29. D'autre part, les sommes de 4 302 euros, 4 960 euros et 2 400 euros, au demeurant non contestées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a mises à la charge du centre hospitalier au titre, respectivement, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, après application du taux de perte de chance de 80 %, n'excèdent pas les montants de ces préjudices.
30. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à fin d'annulation du titre de perception émis le 14 novembre 2019, ainsi que celles à fin de décharge de l'obligation de payer la somme totale de 128 290,73 euros.
Sur la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
31. Aux termes de cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ".
32. Il n'est pas établi que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon ne serait pas assuré. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées devant les premiers juges par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et tendant à la condamnation de l'établissement public de santé, et non pas de son assureur, au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique étaient mal dirigées et ne pouvaient, en tout état de cause, qu'être rejetées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 19 243,61 euros au titre du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
34. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice des intérêts au taux légal, calculés sur cette même indemnité, et de leur capitalisation ne sont pas davantage recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de justice :
35. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000147 du tribunal administratif du 25 mai 2021 est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC02099 2