Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 mars 2019 par lequel le maire de Plancher-Bas a délivré à M. A... et à Mme B... D... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section F n° 92 et 93, situé rue des Etangs sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1901607 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 8 mars 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier 2021, 19 novembre 2021 et 29 avril 2022, la commune de Plancher-Bas, représentée par Me Marcantoni et Me Dangel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901607 du tribunal administratif de Besançon du 10 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C... ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en présence d'un vice régularisable affectant le permis de construire ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. C... le versement à son bénéfice d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le maire avait qualité pour former appel en son nom et que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui imposaient pas de la notifier au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme annulée en première instance ;
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il n'est pas établi qu'il comporterait les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- le jugement de première instance est également entaché d'irrégularité dès lors que le droit des parties de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience a été méconnu, ce dernier concluant à l'annulation de la décision attaquée pour violation des articles L. 122-22 et L. 122-24 du code de l'urbanisme, alors que ces articles sont sans rapport avec le présent litige ;
- la demande de première instance n'était pas recevable dès lors que le demandeur, quand bien même il pourrait être considéré comme voisin immédiat du projet, n'a pas démontré son intérêt à agir contre l'arrêté en litige du 8 mars 2019 ;
- cet arrêté a été pris par une autorité compétente ;
- le dossier de demande de permis de construire était complet et comportait les documents exigés par les dispositions des d) et j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de ce que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire ne comporterait aucun des éléments prévus à l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté, dès lors que les dispositions en cause n'ont pas de portée contraignante ;
- l'arrêté du 8 mars 2019 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet, d'une part, ne peut être regardé comme faisant partie des rives naturelles du plan d'eau voisin, d'autre part, bénéficie, en tout état de cause, de la dérogation préfectorale du 24 octobre 2012 accordée sur le fondement du 1° de l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme.
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le terrain d'assiette du projet n'était pas constructible au regard de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme ;
- au surplus, c'est également à tort qu'ils ont considéré que les auteurs du plan local d'urbanisme ne pouvaient être regardés comme ayant institué la dérogation prévue au 1° du troisième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur.
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril 2021, 8 février et 6 août 2022, M. E... C..., représenté par Me Woldanski, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Plancher-Bas d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présente requête est irrecevable dès lors que le maire de Plancher-Bas ne justifie pas avoir qualité pour faire appel au nom de la commune, ni avoir satisfait à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- il justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux ;
- l'arrêté en litige du 8 mars 2019 a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des d) et j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de celles de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette de ce projet serait couvert par la dérogation prévue au 1° de l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Amizet pour la commune de Plancher-Bas et de Me Woldanski pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 29 novembre 2018 et complétée le 18 février 2019, M. A... et Mme B... D... ont sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 147,84 mètres carrés sur un terrain cadastré section n° 92 et 93, d'une superficie de 1 100 mètres carrés, situé rue des Etangs, au lieu-dit " En La Revanue " du hameau " Les Granges Godey ", à Plancher-Bas (Haute-Saône). Par un arrêté du 8 mars 2019, le maire de cette commune a fait droit à cette demande sous réserve du respect d'une prescription relative à la mise en place d'un assainissement individuel conforme à la réglementation applicable. Demeurant 13 rue des Etangs et se prévalant de sa qualité de voisin direct du terrain d'assiette du projet, M. E... C... a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2019. La commune de Plancher-Bas relève appel du jugement n° 1901607 du 10 décembre 2020, qui annule cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un maire ne peut représenter sa commune en justice qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal. Il résulte des termes de la délibération du 26 mai 2020, versée aux débats par la commune, que le conseil municipal de Plancher-Bas a entendu donner délégation à son maire pour toute la durée de son mandat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, en vue notamment de " l'exercice d'actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans les intentions intentées contre elle dans les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal ". Si le texte de cette délibération fait mention des " intentions " au lieu des " actions ", cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la délégation ainsi consentie au maire. Dans ces conditions et alors même qu'elle ne précise pas " les limites déterminées ou fixées par le conseil municipal ", cette délibération a donné au maire qualité pour agir au nom de la commune de Plancher-Bas et la représenter régulièrement dans l'instance l'opposant à M. C... devant la cour. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par ce dernier doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".
5. Contrairement aux allégations de M. C..., ces dispositions n'imposent pas à l'auteur du permis ou à son bénéficiaire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant en tout ou partie un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement. Par suite, il y a lieu également d'écarter la seconde fin de non-recevoir opposée en défense par l'intimé.
Sur la régularité du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, qui était également le rapporteur de l'affaire, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et par la greffière d'audience. Et la circonstance que l'expédition dudit jugement, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature dont serait entachée la minute du jugement de première instance contesté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 713-1 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. ".
9. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. Par ailleurs, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision. Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.
10. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le rapporteur public du tribunal administratif de Besançon, lors de la mise en ligne du sens de ses conclusions, a conclu à l'annulation de l'arrêté du maire de Plancher-Bas du 8 mars 2019 pour méconnaissance, non pas des articles L. 122-12 et L. 122-14 du code de l'urbanisme, mais des articles L. 122-22 et L. 122-24 de ce code. Toutefois, alors que les articles cités étaient sans rapport avec le présent litige, l'erreur ainsi commise constitue une simple erreur de plume, qui n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur les parties sur le sens des conclusions, ni à entacher d'irrégularité le jugement de première instance contesté. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
11. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui réside au 13 rue des Etangs, a la qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet en litige. Il fait état, dans sa demande de première instance, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation de la maison individuelle envisagée par les pétitionnaires. Il fait valoir, en outre, que le projet en litige, qui va notamment engendrer une diminution de la valeur de son habitation de l'ordre de 15 %, une perte de vue et de quiétude compte tenu de l'absence actuelle de constructions aux abords de sa propriété, un accroissement de la circulation sur la rue des Etangs et une atteinte à une servitude perpétuelle dont il serait titulaire sur le terrain adjacent, concernant la filtration de canalisation des eaux usées, est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. La circonstance, à la supposer établie, que M. C... n'apporterait pas la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. Dans ces conditions, l'intéressé justifie d'un intérêt suffisant à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme D....
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de première instance :
14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : (...) b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; (...) / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; (...) ". Aux termes du 1° du premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; (...) ".
15. Pour justifier de la complétude du dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme D... le 29 novembre 2018 et complété le 18 février 2019, spécialement au regard des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, la commune de Plancher-Bas verse aux débats une étude de définition de filière d'assainissement non collectif réalisée en novembre 2018 par un bureau d'ingénierie et surtout un dossier de conception pour l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif daté du 2 janvier 2019. Ce dossier, constitué au nom de M. et Mme D... pour une installation située rue des Etangs à Plancher-Bas, comporte notamment une attestation de conformité à la réglementation en vigueur du dispositif retenu par les pétitionnaires émanant d'un contrôleur technique et d'un responsable du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Rahin et Chérimont. Dans ces conditions et alors que ces documents ont été établis avant la date du dépôt du complément apporté par les intéressés à leur dossier de demande de permis de construire, ce dossier doit être regardé comme ayant été complet. Par suite, la commune de Plancher-Bas est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-4 et du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme pour justifier l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2019.
16. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune le 14 juin 2013 : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / (...) / Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite. / (...) ". Et aux termes de l'article L. 145-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du 14 juin 2013 : " Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ; 2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. / (...) / Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. ".
17. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 122-12 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige du 8 mars 2019 : " Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. / Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. / Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. ". Et aux termes de l'article L. 122-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige du 8 mars 2019 : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 122-7 ; 2° Soit par une carte communale, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ". Enfin, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 122-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige du 8 mars 2019 : " Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se trouve à moins de trois cents mètres d'un plan d'eau, situé en contrebas, pour partie sur le territoire de la commune de Plancher-Bas et pour partie sur celui de la commune d'Errevet et se trouvant, de ce fait, partiellement en zone de montagne. Si le secteur comprend une dizaine d'habitations et que le plan d'eau est longé dans sa partie sud par la rue des Etangs et dans sa partie nord par une voie de chemin de fer, cette rue, la voie de chemin de fer et la plupart de ces bâtiments sont séparés du plan d'eau par des zones boisées ou couvertes d'une végétation dense. Dans ces conditions, elles n'ont pas en l'espèce pour effet de retirer aux abords du plan d'eau leur caractère naturel.
19. S'il est vrai que le terrain d'assiette du projet litigieux se trouve en zone constructible dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plancher-Bas approuvé le 14 juin 2013, le plan d'eau voisin n'est pas localisé, ni même mentionné, dans ce document d'urbanisme et il n'apparaît sur aucun de ses documents graphiques. La requérante verse aux débats une dérogation du préfet de la Haute-Saône datée du 24 octobre 2012. Toutefois, cette dérogation prise sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, après avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la chambre d'agriculture, ne saurait tenir lieu d'accord au sens des dispositions alors en vigueur du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme et aujourd'hui reprises au 1° de l'article L. 122-14 du même code. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas de la note explicative destinée à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 3 octobre 2012, que l'autorité administrative compétente aurait émis un tel accord et la seule circonstance que le terrain d'assiette du projet se trouve en zone UC du règlement du plan local d'urbanisme ne permet pas d'établir qu'un tel accord existerait ni, au demeurant, que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient entendu admettre les constructions dans un secteur délimité au titre du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 145-5.
20. De même, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce plan d'eau aurait été exclu de la protection instituée au premier alinéa L. 145-5 du code de l'urbanisme, par application du dernier alinéa de cet article, en raison de sa faible importance ou de la circonstance que moins d'un quart de ses rives serait situé en zone de montagne.
21. Il en résulte, eu égard au principe de non-constructibilité énoncé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 8 mars 2019, au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme, que le maire de Plancher-Bas ne pouvait légalement délivrer à M. et à Mme D... le permis de construire sollicité..
22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plancher-Bas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 8 mars 2019.
Sur les frais de justice :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Plancher-Bas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au défendeur d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Plancher-Bas est rejetée.
Article 2 : La commune de Plancher-Bas versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plancher-Bas, à M. E... C... et à M. et Mme D....
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC00118 2