Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 2301136 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous besoin sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; ne repose pas sur un examen de sa situation personnelle ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant kosovien né en 1996, est entré en France de manière irrégulière en novembre 2014, à l'âge de 18 ans, accompagné de ses parents, de ses frères et de sa sœur. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 octobre 2016. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 1er juin 2016. Par un arrêté du 8 juin 2017, le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 novembre 2021, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2023, M. A... a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre du litige portant assignation à résidence, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 portant assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant à l'annulation du refus de séjour.
2. La décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait refusée à examiner la situation de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait pas les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A..., fait valoir sa présence en France depuis sept années à la date de la décision litigieuse, la présence en France de ses deux parents, de sa sœur, et de ses deux frères, dont l'un est marié à une ressortissante française ainsi que sa propre relation depuis plusieurs années avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Par ailleurs, il se prévaut de ses efforts d'intégration professionnelle. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande et d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents et sa sœur majeure séjournent en France de manière irrégulière et ont également fait l'objet, le 4 août 2022, d'arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La présence régulière en France de son frère majeur résidant à Amiens et marié à une ressortissante française ne permet pas de considérer que le requérant aurait fixé, en France, le centre de ses attaches familiales. Si M. A... affirme être en couple depuis sept années avec une ressortissante française, l'unique document apporté au soutien de ses allégations est une attestation rédigée par l'intéressée indiquant leur intention de se marier, qui ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité, l'intensité et de la stabilité de cette relation. Le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Enfin, pour démontrer sa bonne insertion sociale et professionnelle, le requérant produit un contrat à durée indéterminée signé avec la société BS Renov en qualité de manœuvre ouvrier raturée datée du 21 septembre 2021, une promesse d'embauche émanant du restaurant " Le routier sympa ", portant la même date du 21 septembre 2021, pour un poste d'aide cuisinier, un contrat à durée déterminée signé avec la SAS SEBIL en qualité d'employé polyvalent pour la période du 15 octobre 2022 au 31 décembre 2022 ainsi que des attestations justifiant de sa participation à des cours de français. Ces pièces ne permettent cependant pas de justifier d'une particulière insertion dans la société française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A....
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC03025
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