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15/11/2024 | FRANCE | N°23NC02609

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 23NC02609


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300207 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :





Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300207 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois l'autorisant à travailler et mentionnant son identité complète, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une part pour les frais de la première instance, d'autre part pour la procédure d'appel.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée de défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les observations de Me Jeannot, avocate de M. A....

Une note en délibéré, enregistrée le 18 octobre 2024, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 13 janvier 2001, est entré en France le 9 janvier 2018 à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié, à sa majorité, de titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé du 25 juin 2019 au 3 juin 2022. Le 29 septembre 2021, il a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 31 mai 2021. Le 30 septembre 2021, il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et était informé, le 3 avril 2022, qu'une carte de séjour valable jusqu'au 2 juin 2022 était disponible. En revanche, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 28 juin 2022, dont le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a, par une ordonnance du 27 juillet 2022, suspendu l'exécution, avant d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A... valable du 4 août 2022 au 3 février 2023. Toutefois, par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle refuse à M. A... la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de faire état d'autres éléments de la vie personnelle de M. A... sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant de nationalité française né le 31 mai 2021, sur lequel il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère. Le requérant, qui ne résidait pas au même domicile que son fils à la date de la décision en litige, produit quelques tickets de caisse, non nominatifs, l'attestation par laquelle un médecin certifie qu'il a accompagné son enfant en consultation sur la période du 8 juillet 2021 au 9 septembre 2022, ainsi que des attestations rédigées par la mère de son enfant indiquant qu'ils entretiennent une relation depuis cinq années et partagent une vie commune avec leur fils. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision du 1er décembre 2022, M. A... contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour de plein droit prévu par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant l'adoption de la décision en litige.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en se prévalant des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui ne procède pas à l'examen de sa situation au regard de ces dispositions et stipulations, serait entachée d'erreur de droit.

9. En quatrième lieu, pour le même motif qu'énoncé au point précédent, M. A... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. A... résidait sur le territoire français depuis presque quatre ans à la date de la décision en litige. Entré mineur et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il a, après deux années de scolarité en alternance, obtenu son bac pro spécialité " maintenance des matériels " en juin 2022. Il justifie avoir travaillé en qualité de mécanicien spécialiste à partir d'octobre 2022 et l'agence d'intérim atteste de son comportement exemplaire. Ces éléments d'intégration demeuraient encore récents à la date de la décision en litige. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni la réalité ni de la stabilité de sa relation avec la mère de son fils né en mai 2021. La naissance d'un deuxième enfant le 24 décembre 2022, postérieurement au refus de séjour, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Enfin, et alors que, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, M. A... ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant depuis la naissance de celui-ci, le requérant n'établit pas qu'il avait, à la date du 1er décembre 2022, désormais fixé en France l'essentiel de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour, qui n'emporte pas en tant que telle de séparation entre M. A... et son fils mineur, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...). / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".

16. Il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 3 de cet arrêt, le refus de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée de défaut de motivation.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

18. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... ne justifie pas, à la date de la décision du 1er décembre 2022, qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la naissance de son deuxième enfant le 24 décembre 2022, soit postérieurement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

19. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 11 du présent arrêt, M. A... n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissait, à la date à laquelle elle a été adoptée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. En cinquième lieu, M. A... produit de nombreuses pièces établissant qu'il contribue, postérieurement à la décision en litige, à l'entretien et à l'éducation de son fils né en mai 2021 ainsi que de sa fille née le 24 décembre 2022. Toutefois, les éléments qu'il produit pour la période antérieure, à savoir des tickets de caisse non nominatifs, un virement bancaire en novembre 2022 à la mère de son enfant et un certificat du médecin, ne suffisent pas à considérer que sa relation avec son fils était telle qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français à la date du 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

22. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément faisant obstacle à ce que, le cas échéant, le fils mineur de M. A... l'accompagne dans le pays dont son père a la nationalité, la Côte d'Ivoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC02609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02609
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;23nc02609 ?
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