Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... C... et M. D... E... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2202797, 2202798 du 23 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n°23NC02027, Mme F... C..., représentée par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet des Ardennes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui accorder le bénéfice de l'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
II) Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n°23NC02028, M. D... E... B..., représenté par Me Lebaad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet des Ardennes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui accorder le bénéfice de l'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme C..., de nationalité angolaise, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 25 février 2019 afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 octobre 2022. Par deux arrêtés du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les requérants font respectivement appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s23NC02027 et 23NC02028 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Les requérants reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués, d'une motivation insuffisante et de la violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 23 janvier 2023.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Les requérants se prévalent de la scolarisation de leur fils et de l'entrée de ce dernier, qui souffre de troubles du neurodéveloppement, dans le dispositif dit A... (plateforme de coordination et d'orientation) permettant une intervention pluridisciplinaire et coordonnée de professionnels de santé. Ils font également valoir qu'ils ont déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Toutefois, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne leur garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. B... et Mme C... sont entrés en France le 25 février 2019, respectivement à l'âge de 22 ans et de 19 ans. Ils se sont maintenus sur le territoire français au bénéfice de l'instruction de leur demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA. Ils ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils ont transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. A cet égard, s'ils se prévalent de l'état de santé de leur fils, ils n'ont toutefois déposé une demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade que postérieurement aux arrêtés attaqués, comme le révèle l'extrait qu'ils produisent du certificat médical confidentiel, daté du 12 janvier 2023, adressé au médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Les circonstances que d'une part, ils ont déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées et que d'autre part, leur fille, âgée de deux ans, est née en France, n'est pas de nature à caractériser une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants n'établissent par ailleurs pas que leur fils ne pourrait pas poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet des Ardennes, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces décisions ont été prises. Par suite, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ", et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
7. Les requérants font valoir que leur enfant mineur souffre de troubles du neurodéveloppement et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire. Cependant, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette pathologie nécessite une prise en charge dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que leur enfant ne pourrait avoir accès à des soins équivalents dans son pays d'origine. En conséquence, et alors que, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, ils n'ont sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'enfant malade que postérieurement aux arrêtés en litige, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Comme cela a été indiqué au point 5 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils des requérants ne pourrait pas poursuivre normalement sa scolarité en Angola. Il ne ressort pas non plus des éléments médicaux produits qu'il n'aurait pas accès à un traitement ou un suivi adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient méconnu les normes ci-dessus reproduites.
10. En dernier lieu, M. B... et Mme C... reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Si les requérants soutiennent que leur retour en Angola les exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés, ils n'établissent pas la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il résulte des éléments de biographie ci-dessus analysés au point 5 du présent arrêt que les mesures d'interdiction d'une durée d'un an ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales susvisé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... et de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et M. D... E... B..., à Me Lebaad et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Martinez, président,
- M. Agnel, président assesseur,
- Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. StengerLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
23NC02027, 23NC02028 2