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15/11/2024 | FRANCE | N°22NC01387

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 15 novembre 2024, 22NC01387


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Straformation a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a mis à sa charge une somme de 22 745 euros en application des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail.



Par un jugement n° 2104921 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.


> Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la SARL Straformation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Straformation a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a mis à sa charge une somme de 22 745 euros en application des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail.

Par un jugement n° 2104921 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la SARL Straformation, représentée par Me Maamouri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 6 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

G... soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne lui a pas laissé la possibilité de présenter des observations orales préalablement à l'édiction de la décision contestée, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et aux dispositions des articles L. 6362-10, R. 6362-3 et R. 6362-4 du code du travail ; la circonstance qu'elle ait bénéficié d'un entretien téléphonique le 10 novembre 2020 dans le cadre de la décision initiale n'exonérait pas l'administration de l'obligation de lui permettre de se défendre oralement, ce qui l'a privée d'une garantie ; cet entretien téléphonique n'est pas une audition au sens des articles précités du code des relations entre le public et l'administration et du code du travail ;

- c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas assuré les formations dues à Mme D. et Mme A... dès lors que l'abandon de ces formations par ces dernières ne lui est pas imputable ;

- c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé que certaines feuilles d'émargement comportaient des signatures des stagiaires et des formateurs non valables au motif qu'elles étaient scannées ou photocopiées ; en tout état cause, la circonstance qu'une signature soit dupliquée ne suffit pas à faire douter de la réalité de la formation ; les signatures de l'apprenant et du formateur sur les feuilles d'émargement suffisent à établir la réalité de la formation ;

- contrairement à ce qu'ont considéré l'administration et les premiers juges, elle a produit l'ensemble des feuilles d'émargement relatives à la formation dispensée à Mme A... ;

- les formations de M. D... et Mme E... ont bien été réalisées et il appartenait à l'administration, qui n'a jamais remis en cause sa bonne foi, d'interroger M. A..., formateur sous-traitant, sur les incohérences qu'elle avait relevées entre les justificatifs que ce dernier lui avait produits et ceux qu'elle lui avaient fait parvenir ; ce faisant, l'administration ne peut pas mettre en doute les éléments de preuve qu'elle a produits alors qu'elle n'a pas augmenté le nombre d'heures de manière intentionnelle ;

- le responsable pédagogique de l'organisme, M. F... a pallié les absences intempestives du formateur, M. M. lors de la formation " photoshop " qui a été réalisée au bénéfice de M. C... ;

- il est possible que la croissance du nombre des formations dispensées n'ait pas été accompagnée d'une " gestion administrative infaillible " ; il serait cependant injuste de ne pas prendre en compte sa bonne foi alors qu'elle a mis en place des procédures internes garantissant une plus grande rigueur dans le suivi de sa gestion administrative ; la décision contestée est de nature à aggraver sa situation financière déjà dégradée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 ; pour ces raisons, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Straformation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cyrielle Mosser rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Straformation, enregistrée comme organisme de formation professionnelle depuis 2012, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier partiel portant sur la réalisation des formations qu'elle a dispensées sur la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Par une décision du 11 décembre 2020, la préfète de la région Grand Est lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 72 908,90 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-6 du code du travail, ainsi que la somme de 27 795,83 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du même code. La société Straformation a contesté cette décision en exerçant, le 16 février 2021, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail, qu'elle a complété par l'envoi de pièces le 3 mars 2021. Par une décision du 6 mai 2021 la préfète de la région Grand Est a mis à sa charge la somme de 22 745 euros en application des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail pour n'avoir pas apporté la preuve de la réalisation d'actions de formation professionnelle. La SARL Straformation relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de la décision du 6 mai 2021 :

En ce qui concerne la procédure contradictoire :

4. Aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail : " Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ". Aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ". Et aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6362-10 du code du travail que, si les décisions de rejet de dépenses et de versement prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir sans qu'une procédure contradictoire ait été respectée, la mise en œuvre de celle-ci n'est imposée qu'après la notification des résultats du contrôle. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration ni aucune autre disposition du code du travail n'oblige l'administration à donner suite à une demande d'entretien avant qu'elle prenne une nouvelle décision de versement consécutivement au recours administratif préalable prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est intervenue après qu'avaient été notifiés à la société, les 9 juin et 9 juillet 2020, les avis de fin de période d'instruction mais également, le 26 août 2020, le rapport de contrôle daté du 20 août 2020 dans lequel il était expressément indiqué qu'elle avait la possibilité de présenter des observations écrites et d'être entendue dans un délai de trente jours, conformément à l'article R. 6362-3 du code du travail, ce qu'elle a d'ailleurs fait par un courrier du 23 septembre 2020. Au surplus, il résulte de l'instruction que le représentant de la société, M. F..., a présenté des observations orales lors d'une audio conférence, qu'il avait acceptée, avec des représentants de l'administration le 10 novembre 2020, compte tenu du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la réalité des actions de formation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. ". Aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ". Aux termes de l'article L. 6313-1 du même code : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2. ". Et aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".

7. Il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail.

S'agissant de la formation en langue allemande de Mmes D. et A. :

8. Il est constant que, s'agissant de cette formation prévue au bénéfice de Mme D. et de Mme A..., la SARL Straformation, qui reconnaît dans ses écritures ne l'avoir pas exécutée, a pourtant facturé au financeur 100 heures de formation pour ces deux dossiers. Lors du contrôle, la société requérante a présenté les attestations d'entrée et de fin de formation qui ne mentionnaient ni les dates de formation, ni les noms des formateurs. En outre, il n'est pas contesté que, comme le fait valoir l'administration en défense, les signatures des stagiaires sur l'attestation de fin de formation sont des reproductions photocopiées ou scannées de celles figurant sur l'attestation d'entrée. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que l'abandon de cette formation par Mme D. et Mme A... ne lui est pas imputable mais résulte des décisions unilatérales de ces dernières, la société requérante ne saurait être regardée comme justifiant la facturation de ces actions de formation qu'elle n'a pas exécutées. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que ces actions de formation n'avaient pas été exécutées.

S'agissant de la formation en langue arabe de Mme A... :

9. Il résulte de l'instruction, particulièrement des feuilles d'émargement, annexées à la décision attaquée du 6 mai 2021, que dix d'entre elles, à savoir les feuilles n° 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18, 19 et 20, présentent manifestement des signatures photocopiées ou scannées de la stagiaire et du formateur qui sont toutes identiques. Il n'est en outre pas contesté que, comme l'a retenu l'administration dans le tableau détaillant les anomalies par jour de formation, également annexé à la décision contestée, les émargements de la semaine du 21 janvier 2019, figurant sur la feuille de présence n°10 correspondent en réalité à ceux de la semaine du 14 janvier 2019, le chiffre 10 ayant été ajouté manuscritement. Par ailleurs, le courriel de Mme A..., daté du 16 février 2022, produit par la société requérante, ne permet pas de regarder comme exécutée la formation en litige dès lors qu'il a été rédigé trois ans après les faits, en des termes généraux, non circonstanciés et non datés. Dans ces conditions, la société Straformation n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats ainsi relevés par l'administration pour ces onze feuilles d'émargement, représentant 165 heures de formation qu'elle a regardées comme n'étant pas justifiées. La société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision contestée serait, sur ce point, entachée d'une erreur de fait.

S'agissant de la formation en langue allemande de M. D... et Mme E... :

10. L'administration a obtenu, dans le cadre du droit de communication prévu à l'article L. 6362-1 du code du travail, les factures émises par M. A..., son formateur sous-traitant en langue allemande. Les agents de contrôle ont constaté des écarts significatifs entre le nombre d'heures facturées par M. A... et le nombre d'heures émargées par les stagiaires qui lui avaient été transmis par la société requérante et qui avaient été prises en charge financièrement par les opérateurs de compétence. Ces écarts portent sur 212 heures pour la formation de M. D... et 36 heures pour la formation de Mme E... L'administration a également constaté que les factures présentées par M. A... ne comportaient pas les mêmes noms de stagiaires que les factures présentées par la société requérante pour ce même formateur. Or, en se bornant à affirmer qu'elle n'a jamais augmenté le nombre d'heures intentionnellement et qu'il appartenait à l'administration d'interroger M. A... sur ces incohérences et qu'à défaut, l'autorité préfectorale ne peut plus remettre en cause le caractère probant des factures qu'elle lui a adressées, la société requérante ne justifie pas avoir réalisé les heures de formation en litige. A cet égard, le courriel de Mme E..., rédigé plusieurs années après la formation, dans lequel elle affirme avoir suivi 120 heures de cours de langue allemande, ne permet pas, compte tenu de sa rédaction générale et non suffisamment circonstanciée, de justifier de la réalité des heures de formation en litige. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne justifie pas de la réalisation de 212 heures pour la formation en langue allemande prévue pour M. D... et de 36 heures pour la formation en langue allemande de Mme E...

S'agissant de la formation " photoshop " délivrée à M. C... :

11. Lors du contrôle, l'administration a relevé des incohérences entre les feuilles d'émargement et les factures émises par le formateur de la formation " Photoshop " prévue au bénéfice de M. C... G... a ainsi constaté que le formateur, M. M., avait signé toutes les feuilles d'émargement pour un total de 330 heures, mais qu'il n'avait facturé que 83 heures à la SARL Straformation. La société requérante fait valoir que les 247 autres heures de formation auraient été assurées par le responsable pédagogique de l'organisme de formation, M. F... qui palliait les absences inopinées du formateur initial. Toutefois, le courriel de M. C..., daté du 21 septembre 2020, produit par la société requérante et dans lequel ce dernier confirme avoir suivi la formation en litige à hauteur de 83 heures par M. M. et le restant par M. F... n'est pas, à lui seul, suffisamment probant dès lors que la société, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie toujours pas en appel que M. F... a bien réalisé ces 247 heures. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la disproportion de la sanction :

12. En dernier lieu, la société requérante soutient que la somme qui lui est réclamée est disproportionnée car elle ne prend pas en compte, d'une part, sa bonne foi alors qu'elle a

mis en place des procédures internes garantissant une plus grande rigueur dans le suivi de sa gestion administrative et, d'autre part, sa situation financière déjà dégradée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19. Toutefois, et en tout état de cause, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée, alors qu'au demeurant sa bonne foi n'est pas établie et qu'elle n'apporte aucun élément comptable de nature à justifier de l'existence de difficultés financières. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Straformation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Straformation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Straformation et à la ministre du travail et de l'emploi.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.

Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°22NC01387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01387
Date de la décision : 15/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-15;22nc01387 ?
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