Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et, à titre subsidiaire, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Par un jugement n° 2300622 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête.
Par un jugement n° 2300622 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Diaz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;
3°) d'annuler les décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'apporte pas de précision sur les éléments figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires permettant de considérer que sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; il conteste la matérialité des faits qui figurent dans ce fichier et pour lesquels il n'a pas été poursuivi ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d'un an et assignation à résidence doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, sans délai, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision d'assignation à résidence dès lors que le jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon du 17 juillet 2023 n'a pas statué sur la légalité de ces décisions.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France, le 3 avril 2017, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qui a été renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 16 mars 2021. Le 15 février 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant le statut de salarié, en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur ce territoire et assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de la requête. L'intéressé fait appel du jugement du 15 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
2. Le jugement dont M. B... fait appel n'a statué que sur la décision de refus de titre de séjour, les autres conclusions présentées par l'intéressé à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ayant été examinées par la magistrate désignée du tribunal administratif de Besançon qui les a rejetées par un jugement du 20 avril 2023. Il s'ensuit que les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'ensemble des décisions accompagnant le refus de titre de séjour sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Dès lors, M. B... ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été rejetée en raison de son caractère incomplet. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (...) ".
5. Il ressort de l'arrêté en litige que le refus de renouveler le titre de séjour de M. B... est motivé par la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France. Il ressort en effet de l'extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, produit par l'administration, que le requérant a été interpellé pour être entendu par les services de police, d'une part, pour des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 18 octobre 2017 au 6 novembre 2017 et, d'autre part, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 10 juin 2021. L'intéressé ne remet pas sérieusement en cause la matérialité de ces faits pour lesquels il a été interpellé en se bornant à relever qu'il ne les a pas reconnus et qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. Il ressort également des pièces du dossier, comme le fait valoir le préfet, que l'intéressé a été placé, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 octobre 2020, sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime de ses agissements délictueux. Eu égard au caractère récent des faits par rapport à la date de la décision en litige et à leur gravité, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représente, de délivrer un titre de séjour à M. B....
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 23NC02313 2