Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201556 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle doit s'occuper de son père âgé, dès lors que ses frères et sœurs en France ne sont pas en mesure de l'aider ;
- elle n'a pas procédé à un détournement du visa de court séjour qui lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit seulement enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme B... et que la somme accordée au titre des frais d'instance n'excède pas 300 euros.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne, née en 1971, est entrée en France régulièrement, sous couvert d'un visa de court séjour, le 25 novembre 2021. Le 3 décembre 2021, elle a sollicité un titre de séjour pour s'occuper de sa mère malade. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré pour la période du 3 décembre 2021 au 2 juin 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée fait appel du jugement du 29 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Mme B... fait valoir qu'elle a vécu quelques années, durant sa minorité, en France avec ses parents et, qu'après être retournée en Algérie, elle y est revenue, en 2021, pour s'occuper de ses parents, en particulier de son père, dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés, sa mère étant décédée le 28 février 2022. Toutefois, les pièces du dossier, et notamment le certificat médical du service de pneumologie du groupe hospitalier de la Haute-Saône du 5 mai 2022, ne sont pas de nature à établir, en l'absence de précisions suffisamment circonstanciées, que la présence de l'intéressée serait indispensable aux côtés de son père. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait la seule à pouvoir assister quotidiennement son père alors qu'elle n'est présente sur le territoire que depuis 2021 et que plusieurs de ses autres enfants résident régulièrement sur le territoire français. Si l'une des sœurs de la requérante a été orientée par la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Saône vers un service d'aide par le travail et que l'un de ses frères bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés, ces circonstances ne suffisent pas à considérer qu'ils ne seraient pas en mesure d'aider leur père, ni que les autres membres de la famille ne pourraient pas lui apporter une assistance régulière. L'attestation de la belle-sœur de la requérante établit, au contraire, que les autres membres de la famille apportaient un soutien à son père avant son entrée en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses enfants et son époux, dont elle n'établit pas être divorcée. Dans ces conditions, et quand bien même Mme B... maîtrise le français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, si l'intéressée fait valoir que le dépôt d'une demande de titre de séjour dans les jours qui ont suivi son entrée sur le territoire français avec un visa de court séjour ne saurait révéler, comme l'a mentionné le préfet dans l'arrêté en litige, un détournement de l'objet de ce type de visa, il résulte, toutefois, de l'instruction que le préfet de la Haute-Saône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif précédent qui est légal et de nature, à lui seul, à justifier la décision de refus de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 23NC02261 2