Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'archivage moderne a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 57 850,52 euros au titre du coût de l'archivage des données de santé à caractère personnel constituées par la clinique de Montbéliard.
Par un jugement n° 2001456 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 27 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, la société d'archivage moderne, représentée par Me Coll, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2022 ;
2°) de condamner l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 82 616,32 euros correspondant au coût, arrêté au 27 janvier 2022, de l'archivage des données de santé à caractère personnel de la clinique de Montbéliard ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration en refusant de payer ses factures a manqué à son obligation contractuelle et a engagé sa responsabilité pour faute ;
- les établissements de santé ont l'obligation prévue par les dispositions combinées des articles L. 111-2, L. 1111-8 et R. 1112-7 du code de la santé publique d'assurer directement la conservation des données de santé des patients ou de les confier à des sociétés agréées à cet effet ; l'agrément donné constitue une convention qui ne peut être retiré qu'en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 5 mai 2018 a mis à la charge de l'ARS le paiement du coût des archives de la clinique de Montbéliard pour un montant de 57 850,52 euros au 31 décembre 2018 ; ce coût actualisé au 27 janvier 2022 s'élève à 82 616,32 euros ; cette prestation d'archivage, réalisée conformément à l'agrément, n'a jamais été contestée par l'ARS ;
- le mandataire judiciaire, chargé de la liquidation de la clinique, a mentionné que le coût de l'archivage avait été mis implicitement à la charge de l'ARS par la cour d'appel de Besançon et le parquet général près la cour d'appel ;
- l'ARS est un établissement public de santé qui dispose de pouvoirs contraignant à l'égard des hôpitaux et se substitue à eux lorsqu'ils ne sont plus en mesure d'assurer la préservation du système de santé ; elle doit assurer la gestion des archives en cas de liquidation d'un établissement de santé placé sous son contrôle ;
- l'ARS est tenue de l'indemniser du coût de la gestion des archives sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; elle est responsable de la gestion des archives en raison de la liquidation de la clinique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux, président,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la liquidation judiciaire de la clinique de Montbéliard, le mandataire liquidateur a demandé à la société d'archivage moderne de déménager les dossiers médicaux des anciens patients de cet établissement de santé et d'en assurer la conservation et la gestion. Par un arrêt du 2 mai 2018, la cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Belfort du 14 novembre 2017 qui avait confirmé l'ordonnance du juge commissaire mettant à la charge de la société mère de la clinique de Montbéliard les frais supportés par la société requérante pour l'archivage de ces dossiers. Par un jugement du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société d'archivage moderne tendant à la condamnation de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 57 850,52 euros correspondant au coût de l'archivage des dossiers des patients de la clinique pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. La société d'archivage moderne fait appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'ARS de Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 82 616,32 euros correspondant à la prestation d'archivage actualisée au 27 janvier 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. / Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat. / Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 1112-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. (...) / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus d'assurer la conservation des données médicales recueillies notamment lors des actes de prévention, de diagnostic, de soins de leurs patients soit directement, soit en confiant leur gestion à des hébergeurs agréés.
S'agissant de la responsabilité contractuelle :
4. La société d'archivage moderne demande la condamnation de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme globale de 82 616,32 euros actualisée au 27 janvier 2022 correspondant à des prestations d'archivage des dossiers de patients de la clinique de Montbéliard qu'elle assure depuis la liquidation de cette dernière. Il résulte de l'instruction que la société d'archivage moderne, qui intervenait déjà pour la conservation des archives de la clinique de Montbéliard, a pris en charge le déménagement et la gestion des dossiers de santé des patients de cette clinique, à la demande du liquidateur, et sur autorisation du juge commissaire de la procédure collective, confirmée par un jugement du tribunal de commerce de Belfort du 14 novembre 2017. Il est constant qu'aucune convention n'a été conclue pour cette prestation d'archivage entre l'ARS de Bourgogne Franche-Comté et la requérante. En outre, comme l'a relevé le tribunal administratif de Besançon, ni le code de la santé publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent aux agences régionales de santé, qui au demeurant constituent des établissements publics administratifs en vertu de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, de se substituer aux établissements de santé, lorsqu'ils ne sont plus en mesure de respecter l'obligation de conservation des données de santé de leurs patients, comme l'exigent les dispositions précitées, quelle que soit la cause de cette défaillance. Il s'ensuit qu'en l'absence de contrat, la société d'archivage moderne n'est pas fondée à demander la condamnation de l'ARS Bourgogne Franche-Comté à lui régler les factures afférentes à la prestation d'archivage.
S'agissant de l'enrichissement sans cause :
5. En cas de prestations effectuées à la demande de l'administration mais en l'absence de contrat, le prestataire peut prétendre au remboursement des dépenses qui ont été utiles à la collectivité.
6. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, la société d'archivage moderne assure la conservation et la gestion des archives des dossiers des anciens patients de la clinique de Montbéliard depuis son placement en liquidation judiciaire. Si en contrepartie de cette prestation, elle ne reçoit aucune rémunération et s'est ainsi appauvrie, il résulte des dispositions précitées des articles L. 1111-8 et R. 1112-7 du code de la santé publique que l'obligation de conservation des données de santé des patients pèse sur les seuls établissements de santé, catégorie dont ne relèvent pas les agences régionales de santé. En outre, il a été exposé précédemment que les agences régionales de santé n'ont pas vocation à se substituer aux établissements publics ou privés de santé défaillants dans leur obligation de conservation des données de santé de leurs patients. Dans ces conditions, cette prestation d'archivage ne présente pas d'utilité pour l'ARS de Bourgogne Franche-Comté. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à solliciter, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, le remboursement de son coût.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS Bourgogne Franche-Comté, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société d'archivage moderne, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'archivage moderne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'archivage moderne et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.
Copie en sera adressée à l'ARS Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 22NC01164 2