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05/11/2024 | FRANCE | N°22NC00328

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 05 novembre 2024, 22NC00328


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité

privée.



Par un jugement n° 2008285 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée.

Par un jugement n° 2008285 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2022, le 15 février 2022 et le 1er novembre 2022, M. A..., représenté par Me Chavkhalov, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 août 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance ne sont pas établis ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit car les faits qui lui sont reprochés ne relevaient pas des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits ont causé un faible trouble à l'ordre public, qu'ils sont isolés et sans rapport avec les fonctions à exercer ;

- la décision en litige est intervenue en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale combiné à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et est ainsi entachée d'un vice de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux, président,

- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacoeuilhe, pour le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 octobre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... contre la décision du 4 août 2020 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée. M. A... fait appel du jugement n° 2008285 du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Le CNAPS a refusé de délivrer à M. A... la carte professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agent de sécurité privée, à l'issue d'une enquête administrative, au motif, d'une part, qu'il a détenu et user d'un faux document administratif, en l'occurrence une fausse carte professionnelle pour la conduite d'un véhicule de tourisme au cours de la période du 1er janvier 2018 au 12 février 2020, faits pour lesquels il a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 septembre 2020, à une peine de 90 jours-amende de 10 euros et à une amende contraventionnelle de 300 euros et, d'autre part, qu'il a commis, à Strasbourg, le 7 avril 2015, des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de conduite d'un véhicule à moteur sans assurance ont été classés sans suite, après une régularisation par l'intéressé de sa situation, effectuée à la demande du parquet comme alternative aux poursuites, en vertu des dispositions du 3° de l'article 41-1du code de procédure pénale. Cependant, si l'exécution de la mesure de régularisation a entraîné le classement sans suite de la procédure, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la matérialité des faits. Si le requérant allègue à nouveau en appel que ces faits ne sont pas établis dès lors qu'il était détenteur d'une assurance le jour du contrôle de police, soit le 7 avril 2015, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément pour en justifier. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, et quand bien même ces faits n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le CNAPS a pu, sans commettre d'erreur de fait, les prendre en considération.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par : - des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. (...) ".

7. Il ressort des pièces produites par le CNAPS que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté, le 25 mai 2020, par le matricule n° 570025C qui correspond à l'identité d'un agent habilité à cet effet par un arrêté du préfet de la Moselle du 17 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait la décision en litige doit être écarté.

8. En troisième lieu, le requérant soutient que le CNAPS a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au lieu de celles du 1° du même article alors qu'il a, pour les faits de détention et d'usage de faux document administratif, été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine correctionnelle, ainsi qu'il a été exposé au point 4, il n'est ni établi, ni même soutenu que cette condamnation aurait été effectivement inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de la décision en litige, soit le 27 octobre 2020. En outre, les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'excluent pas l'application de son 2° à des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale inscrite au B2 qui entrerait également dans le champ des dispositions de son 1°. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.

9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits pris en considération pour refuser la délivrance d'une carte professionnelle à M. A... est établie. Si les faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance sont trop anciens pour justifier la décision de refus, en revanche, ceux d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou accordant une autorisation, à savoir celle de conduire un véhicule de transport avec chauffeur, malgré l'absence de carte professionnelle en cours de validité, ont été commis récemment et sur une durée significative. Ainsi, eu égard à leur nature, et quand bien même l'intéressé n'a été condamné pour ces faits qu'à une peine de jours-amende, ces faits révèlent un comportement qui est contraire à l'honneur et à la probité et incompatible avec les qualités exigées pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, lesquelles imposent un respect des lois et règlements en vigueur. Le CNAPS n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A.... Il résulte de l'instruction que le CNAPS aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. Barteaux

La présidente,

Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

N° 22NC00328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00328
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;22nc00328 ?
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