La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2024 | FRANCE | N°23NC02544

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 23NC02544


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2302086 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administr

atif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I. Sous le n° 23NC0254...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2302086 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 23NC02544, par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. F..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prises à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

S'agissant de l'arrêté du 10 juillet 2023 :

- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il ne présente pas de risque de fuite ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

II. Sous le n° 23NC02545, une requête enregistrée le 1er août 2023, M. F..., représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il présente les mêmes moyens que dans la requête n° 23NC02544 et soutient en outre que les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1977, est entré en France le 21 août 1978 et a été mis en possession d'une carte de résident le 23 octobre 1995 qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 septembre 2015. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Puis, par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. F... relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 et demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé sur les moyens soulevés par M. F... et a motivé son jugement, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, son moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C... E..., adjointe au chef de bureau de l'immigration et de l'intégration qui bénéficiait par un arrêté du préfet de la Moselle DCL n° 2023-A-18 du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle n° 102 le 31 mai 2023, d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision en litige, en cas d'absence de M. A... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration. Il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué que M. D... n'aurait pas été absent ou empêché, et par suite le moyen tiré de l'incompétence de Mme E... pour signer la décision en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée qui vise notamment les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. F... et est, ainsi, suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. F....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que depuis sa majorité M. F... a été condamné à de multiples reprises, entre 1996 et 2019, par la juridiction répressive, à des peines allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour des faits notamment de vol avec destruction ou dégradation, vol avec récidive, soustraction d'enfant des mains de la personne chargée de sa garde, tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, tentative de vol en réunion, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, recel d'un bien provenant d'un vol avec récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un professionnel de santé, menace de mort réitérée, usage illicite. M. F... a été condamné en dernier lieu à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Val-de-Briey du 10 juillet 2023 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, du caractère multiple et répété ainsi que de la gravité de ces délits commis par le requérant, le préfet a pu légalement estimer que la présence en France de M. F... constituait une menace pour l'ordre public et édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré en France au moins d'août 1978, à l'âge de onze mois, dans le cadre du regroupement familial et établit notamment par la production d'attestations de scolarité de sa résidence habituelle en France jusqu'au 30 juin 1990. Toutefois, à compter de cette date et jusqu'à sa majorité, soit pour une période de près de cinq ans, le requérant ne produit pas d'éléments de nature à établir une résidence habituelle sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. F... se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir des liens d'une particulière intensité avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs et n'établit pas, en outre, par les pièces versées à l'instance, de la réalité d'une communauté de vie avec une ressortissante française. Ensuite, si le requérant se prévaut d'être le père d'enfants français, il ne produit qu'une reconnaissance de paternité pour l'un d'entre eux et n'établit pas les relations qu'il entretient avec cet enfant. Dans ces conditions et compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels M. F... a été condamné entre 1996 et 2023, qui caractérisent, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, un comportement de l'intéressé constituant un menace actuelle à l'ordre public, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté pas au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. F... doit être écarté.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

13. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 ci-dessus que le comportement de M. F... constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de la Moselle a pu légalement considérer, pour ce seul motif, que M. F... présentait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. F... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions doit être écarté.

16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

17. En troisième lieu, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi, suffisamment motivées.

18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. F....

19. En cinquième lieu, pour les motifs indiqués au point 11 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige quant à la situation personnelle et familiale de M. F... doivent être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution :

21. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2302086 du tribunal administratif de Nancy du 17 juillet 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

D E C I DE :

Article 1er : La requête n° 23NC02544 de M. F... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NC02545 de M. F... à fin de sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2023.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 23NC02544, 23NC02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02544
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;23nc02544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award