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31/10/2024 | FRANCE | N°22NC02194

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 22NC02194


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 40 % pour l'infirmité relative aux dorso-lombalgies post-traumatiques.



Par un jugement n° 2000790 avant-dire-droit du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la tenue d'une expertise médical

e aux fins, d'une part, de déterminer les aggravations de toute nature de l'état de santé de M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 40 % pour l'infirmité relative aux dorso-lombalgies post-traumatiques.

Par un jugement n° 2000790 avant-dire-droit du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la tenue d'une expertise médicale aux fins, d'une part, de déterminer les aggravations de toute nature de l'état de santé de M. A... et, d'autre part, de préciser, pour chaque aggravation retenue, si elle est en lien avec l'infirmité " dorso-lombalgies post-traumatiques " déjà pensionnée à hauteur de 30 % ou avec l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaires " dont l'imputabilité au service a été déniée par une décision devenue définitive du 15 février 1999.

Par un jugement n° 2000790 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2022, 27 février 2023 et 3 mars 2023, M. A..., représenté par la SELARL Richard et Lehmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 26 août 2019 de la ministre des armées ;

3°) d'enjoindre à la ministre des Armées de lui attribuer sa pension révisée au taux de 40 % pour l'infirmité " dorso-lombalgies " ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'aggravation de son infirmité, qui doit être appréciée par rapport à la date de sa demande de révision de la pension, ne résulte pas uniquement d'une arthrose évoluant avec l'âge ;

- l'aggravation de ses douleurs dorsales sont réelles ;

- la pension doit réparer toutes les conséquences de l'infirmité ;

- les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des éléments médicaux ;

- la décision du 26 août 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'aggravation de son infirmité au taux de 40 % est justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison d'une insuffisance de motivation ;

- si le requérant semble remettre en cause la répartition blessure/maladie faite par la commission consultative médicale le 1er septembre 1981, cette décision est devenue définitive et la contestation de cette répartition est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022, modifiée le 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lehmann pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., qui a exercé en qualité de gendarme jusqu'au 5 juillet 1982, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité aux taux de 30 % pour l'infirmité " dorso-lombalgie post-traumatique - très importante raideur rachidienne - hyperlordose lombaire - signe de Lasègue ". Par une demande du 21 février 2018, M. A... a sollicité la révision de sa pension. Par une décision du 26 août 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de fixer son taux d'invalidité à 40 % pour l'infirmité relative aux " dorso-lombalgies post-traumatiques ".

Sur la régularité du jugement attaquée :

2. Le moyen tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des éléments médicaux ne relève pas de la régularité du jugement mais du bien-fondé de ce dernier. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité.

Sur la demande de révision de la pension militaire d'invalidité :

3. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle ". Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".

4. D'une part, il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. D'autre part, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé.

5. Il résulte de l'instruction que M. A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité aux taux de 30 % pour l'infirmité " dorso-lombalgie post-traumatique - très importante raideur rachidienne - hyperlordose lombaire - signe de Lasègue " en dernier lieu modifiée par un arrêté du 28 octobre 2013, a demandé, par courrier réceptionné le 21 février 2018 par l'administration, une révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de son infirmité qui se serait étendue à l'ensemble du dos, aux jambes et au rachis cervical. Par une décision du 26 août 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande en considérant, d'une part, que l'infirmité " dorso-lombalgie post traumatique " de l'intéressé ne s'était pas aggravée, et, d'autre part, que l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaire diffuse avec déformation dégénératives de D12 à L5 " n'était pas imputable aux blessures pour lesquelles la pension a été accordée.

6. En premier lieu, s'il résulte en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 15 octobre 2021 du Dr. Hirschhorn que l'infirmité " arthrose cervico dorso lombaire diffuse avec déformations dégénératives de D12 et L5 " de M. A... s'est aggravée, cette infirmité a fait l'objet d'une décision de rejet du 15 février 2015, devenue définitive, pour non imputabilité en l'absence de relation directe et déterminante avec l'infirmité pensionnée, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin par un jugement du 10 avril 2006. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de révision de M. A... pour aggravation de son état de santé à ce titre.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire du Dr. Hirschhorn, dont les éléments précis et circonstanciés ne sont pas sérieusement remis en cause par les autres pièces du dossier et notamment l'expertise du Dr. Heintz du 4 avril 2019, que les lésions dégénératives au niveau du rachis dorsal et lombaire de l'intéressé constituent une évolution naturelle de sa maladie arthrosique et/ou hyperostosante, diagnostiquée en 1981, qui sont sans lien avec les séquelles de l'accident dont a été victime M. A... en 1978, ni avec celles de son accident de 1962, ce dernier n'ayant causé qu'une simple contusion cervicale sans localisation au rachis dorso-lombaire. Par suite, l'aggravation dont se prévaut M. A... résulte d'une affection distincte de l'affection pensionnée et ne saurait dès lors être regardée comme étant imputable au service et justifier une révision de son taux de pension.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lehmann et au ministre des armées et des anciens combattants.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02194
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22nc02194 ?
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