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31/10/2024 | FRANCE | N°22NC00070

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 22NC00070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande de rémunération au tarif majoré de nuit des heures supplémentaires effectuées, de la rétablir dans ses droits en lui versant une somme de 2 109,31 euros et de lui créditer 38,95 heures sur sa " balance horaire ".



Par un jugement n° 2001534 du 15 septem

bre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande de rémunération au tarif majoré de nuit des heures supplémentaires effectuées, de la rétablir dans ses droits en lui versant une somme de 2 109,31 euros et de lui créditer 38,95 heures sur sa " balance horaire ".

Par un jugement n° 2001534 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à Mme B... une somme de 874,87 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Ponseele, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 septembre 2021 en tant qu'il n'a accordé le versement que de la somme de 874,38 euros ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional Metz-Thionville a rejeté sa demande de rémunération au tarif majoré de nuit des heures supplémentaires effectuées ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 2 109,31 euros ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui créditer 38,95 heures sur sa " balance horaire " ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur en considérant que la somme de 1 234,44 euros est intervenue en indemnisation de 27 des 44,20 heures supplémentaires effectuées de nuit au mois novembre 2019 ;

- cette somme de 1 234,44 euros correspond à des heures travaillées, en plus des heures objet de sa demande, en tant qu'infirmière volontaire les 11, 12 et 24 novembre pour un total de vingt-sept heures de nuit, comme l'indique son bulletin de salaire du mois de décembre 2019 ;

- cette somme ne correspond donc pas à une régularisation du contingent d'heures pour lesquelles elle a formé sa demande de paiement ;

- en tout état de cause, elle est bien fondée à demander le versement de la somme totale 2 109,31 euros au titre des heures supplémentaires effectuées bénéficiant de la majoration prévue par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- 38,95 heures lui ont été " débitées " deux fois de sa " balance horaire " et doivent donc lui être " recréditées ".

La requête a été communiquée le 12 janvier 2022 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exerce comme infirmière en unité de soins intensifs de cardiologie au sein du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville. Par un courrier du 25 novembre 2019, elle a sollicité auprès de la directrice des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville le paiement de ses heures supplémentaires en tenant compte de la majoration pour travail nocturne. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande de rémunération au tarif majoré de nuit des heures supplémentaires effectuées, de la rétablir dans ses droits en lui versant une somme de 2 109,31 euros et de lui créditer 38,95 heures sur sa " balance horaire ". Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le CHR de Metz-Thionville à verser à Mme B... une somme de 874,87 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit et a rejeté le surplus de sa demande. Mme B... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

Sur la demande de paiement :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, / de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ". Et, selon l'article 8 du même décret : " L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ".

3. Il résulte de ces dispositions que le montant des indemnités dues à un agent au titre des heures supplémentaires accomplies la nuit, le week-end et les jours fériés doit être déterminé en combinant les majorations mentionnées à l'article 8, correspondant à ces périodes, avec celles prévues, selon que le nombre d'heures comptabilisées excède ou non quatorze, à l'article 7.

4. Au titre du bulletin de paie de Mme B... du mois de décembre 2019, l'administration a versé à l'agent, d'une part, des indemnités supplémentaires de nuit pour une somme de 1 234,44 euros correspondant à vingt-sept heures (code de paiement 1454) et portant l'indication " M-1 ", et, d'autre part, des indemnités supplémentaires de nuit correspondant à 44,20 heures (code de paiement 1451, 1452) et portant également l'indiction " M-1 ".

5. Selon les affirmations non contestées de Mme B... et non contredites par les pièces versées au dossier, la somme de 1 234,44 euros correspond à des heures effectuées en tant qu'infirmière volontaire les 11, 12 et 24 novembre 2019, pour un volume horaire de neuf heures par nuit. Ainsi que le mentionne le bulletin de paie du mois de décembre 2019, ces heures supplémentaires rémunèrent l'agent au titre de son activité du mois de novembre 2019 et sont distinctes des autres heures supplémentaires effectuées de nuit lors de ce même mois. Dans ces conditions, la somme de 1 234,44 euros ne saurait être déduite du montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. B... au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit.

6. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fixé l'indemnité due à l'agent au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 2002, à un montant de 874,87 euros, après déduction de la somme de 1 234,44 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due à Mme B... par le centre hospitalier de Metz-Thionville doit être portée à la somme de 2 109,31 euros.

Sur l'injonction :

8. Mme B... soutient que les 38,95 heures supplémentaires payées en septembre ont été " débitées deux fois de sa balance horaire ". Selon les bulletins de salaire de l'intéressée pour les mois de septembre et d'octobre 2019, les 38,95 heures dont la requérante se prévaut ont été effectuées en août 2019, payées ensuite en septembre 2019 sans la majoration pour travail de nuit, puis enfin régularisées en octobre 2019 pour leur appliquer cette majoration. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B..., ces heures n'ont pas été retirées deux fois du solde de la " balance horaire ". Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 874,87 euros à laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été condamné à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement n° 2001534 du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est portée à la somme de 2 109,31 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2001534 du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Grand Est et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. MichelLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00070
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PONSEELE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22nc00070 ?
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