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24/10/2024 | FRANCE | N°23NC02158

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 24 octobre 2024, 23NC02158


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence durant quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de cette décision de transfert.



Par un jugement n° 2300247 du 17 fév

rier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence durant quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de cette décision de transfert.

Par un jugement n° 2300247 du 17 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Olszowiak, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 février 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2023 du préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 23 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. B... en tant qu'il est dirigé contre la décision de transfert, dès lors qu'elle n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, le préfet du Doubs a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 27 octobre 1989, est entré en France au mois de novembre 2022 selon ses déclarations. Le 14 novembre 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le même jour il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution du transfert. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :

2. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement en question, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. B... aux autorités croates est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge intervenu le 9 décembre 2022, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que M. B... a présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 17 février 2023 à la préfecture du Doubs du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté le recours de M. B.... Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 17 août 2023, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B.... Il s'ensuit qu'à cette date du 17 août 2023, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue après l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. B... aux fins d'annulation du jugement du 17 février 2023 et de l'arrêté du 23 janvier 2023 portant transfert aux autorités croates sont devenues d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

4. M. B... soutient que cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de transfert.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture des Hauts-de-Seine le 14 novembre 2022 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises contre signature les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue française, soit dans une langue que M. B... a déclaré comprendre, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. B... le 14 novembre 2022 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors au demeurant que le requérant ne fait état d'aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause cette affirmation. Par ailleurs, cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Ce résumé, qui peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte que la mention du nom, prénom et qualité de son auteur prévue par ces dispositions ne sont pas davantage applicables. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien, n'aurait pas permis à M. B..., qui comprend et parle le français, de faire valoir toutes les observations utiles requises. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.

9. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. M. B... indique être père d'un enfant en bas âge dont la mère a formulé une demande d'asile en cours d'examen en France à la date de la décision attaquée. Il n'apporte toutefois aucun élément quant à sa participation à son entretien et à son éducation antérieurement à la décision attaquée alors au demeurant que son fils réside à Saint-Dizier avec sa mère, soit à plus de 250 kilomètres de son propre domicile à Besançon. Il en résulte que la décision de transfert ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Elle ne méconnaît par suite pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

13. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

14. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11 le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté de transfert, et que, d'autre part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fins d'injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet du Doubs décidant du transfert de M. B... aux autorités croates.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOU La présidente,

Signé : S. BAUER Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02158 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02158
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SCP ORIENS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23nc02158 ?
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